GNAL SEC SOC: CPAM, 19 novembre 2024 — 22/01890
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04104 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/01890 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2H6D
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [J] née le 2 Janvier 1968 à [Localité 5] ( ALGERIE ) [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 3] comparante assistée de Me Mehdia HARBI, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Organisme [10] [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [U] Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 22/01890 avec jonction du 22/03446
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 13 juillet 2022, Madame [P] [J] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [7] ( ci-après [9] ) des Bouches-du-Rhône, confirmant une décision de ladite Caisse en date du 26 janvier 2022 déclarant les lésions consécutives à l’accident du travail qu’elle a subi le 9 décembre 2020 guéries au 24 août 2021.
Le 12 décembre 2022, la Commission médicale de recours amiable de la [11] a explicitement rejeté le recours de Madame [P] [J].
Madame [P] [J] a, par l’intermédiaire de son Conseil, de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision explicite par requête expédiée le 28 décembre 2022.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
En demande, Madame [P] [J], aux termes des dernières conclusions déposées par l’intermédiaire de son Conseil à l’audience, sollicite du Tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé, - dire que son état de santé doit être considéré comme consolidé avec séquelles, - fixer la date de consolidation au 31 décembre 2022, - condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la [11] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [J] conteste la date de guérison fixée au 24 août 2021 et verse aux débats l'ensemble des pièces médicales attestant de son suivi médical antérieurement et postérieurement à l’expertise médicale en date du 14 janvier 2022. Elle soutient que les conclusions du rapport d’expertise ainsi retenues n'apportent aucune précision quant à l'état pathologique indépendant de l'accident sur lequel elles se fondent et considère à ce titre que les arrêts de travail antérieurs à son accident du travail concernent des motifs étrangers aux lésions consécutives à celui-ci constituées par un traumatisme de l’épaule gauche, du poignet et de la main gauche, ainsi que du rachis cervical. Elle fait valoir que contrairement aux conclusions de l’expert, elle a bien établi un projet thérapeutique et qu’elle justifie de documents et rendez-vous médicaux postérieurs au 24 août 2021, confirmant que son état de santé ne saurait être considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables au 24 août 2021. Elle sollicite la fixation de la date de consolidation de ses lésions au 31 décembre 2022 en se fondant sur l'avis médical du docteur [N] [O], praticien missionné par ses soins.
En défense, la [11], aux termes des écritures déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir : - entériner le rapport d’expertise du docteur [U] [T] en date du 14 janvier 2022, En conséquence, - fixer à la date du 24 août 2021, la date de consolidation sans séquelles indemnisables de l’accident du travail du 9 décembre 2020 dont a été victime Madame [P] [J], - débouter Madame [P] [J] de sa demande tendant à dire que son état de santé doit être considéré comme consolidé avec séquelles et de fixer la date de consolidation au 31 décembre 2022, - débouter Madame [P] [J] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires en ce qu’elles soulignent l’absence de lésion traumatique au regard des différentes pièces médicales présentées, relevant que les nouvelles pièces médicales communiquées confirment l’absence d’anomalie au niveau de l’épaule et de la main gauche et du rachis cervical. Elle précise par ailleurs qu’il ressort des conclusions de l’expert que l’état séquellaire de Madame [P] [J] ne résulte pas de l’évolution de l’accident du travail mais d’un état indépendant de