2ème chambre Cab4, 3 décembre 2024 — 23/03256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03256 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ADY

AFFAIRE : M. [X] [T] (Me Marc-David TOUBOUL) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 20 février 2019 , M. [X] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 20 mars 2023, M. [X] [T] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [F], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [X] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1080 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 432,08 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1119,16 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 7840 € - Préjudice d’agrément 5000 €

SOIT AU TOTAL 21 471,25 € dont il convient de déduire la somme de 8500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [X] [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Compagnie MATMUT à payer à M. [T] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 11.971,25 € et ce à compter du 3 août 2022 et sur l’assiette comprenant le préjudice corporel global de la victime, en ce compris le montant des prestations des organismes payeurs. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023 , la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] [T] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément , le préjudice esthétique temporaire et celle portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation; - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 20 février 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- Consolidation fixée au 20/05/2021, - D.F.T.P : - à 25 % : durant 2 Mois - à 10 % : durant 13 mois, - Quantum Doloris (SE): 2,5/7, - A.I.P.P: 4 %

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1080 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Pat