2ème chambre Cab4, 3 décembre 2024 — 23/05439

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05439 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NIN

AFFAIRE : Mme [O] [E] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ AXA FRANCE IARD (la SCP DEANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [O] [E] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 11 juillet 2018 , Mme [O] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2023, Mme [O] [E] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 9 décembre 2020, ayant déposé son rapport, Mme [O] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1200 € - assistance tierce personne temporaire 806 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Préjudice de formation 10 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 341 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 508 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2123 € - Souffrances endurées 9000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 16 320 €

SOIT AU TOTAL 40 298 € dont il convient de déduire la somme de 4500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [O] [E] demande en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 29 décembre 2023, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [O] [E] mais demande au tribunal de :

JUGER que l’indemnité pouvant revenir à Madame [O] [E] consécutivement à l’accident de circulation dont elle a été victime le 11 juillet 2018, ne peut excéder la somme de 18.008 €, JUGER, en conséquence, la liquidation des préjudices corporels de Madame [O] [E] comme suit :

- 465 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire - 1.783 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire - 4.000 € au titre des Souffrances Endurées - 11.760 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent JUGER que la créance définitive de la CPAM viendra en déduction de toutes sommes versées à Madame [O] [E] au titre de l’indemnisation de son préjudice. JUGER qu’il conviendra de déduire l’indemnisation provisionnelle allouée à hauteur de 4.500€. DEBOUTER Madame [O] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [O] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 11 juillet 2018 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11/7/2018 au 5/9/2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %