2ème chambre Cab4, 3 décembre 2024 — 22/06558
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06558 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CIF
AFFAIRE : M. [L] [K] (Me Soraya SLIMANI) C/ E.U.R.L. SODEPLAN (Me Jean VOISIN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Pierre ZEGHMAR, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
société SODEPLAN, SASU dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean VOISIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Juliette VOGEL, de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [L] [K] fait valoir qu’il a été victime le 8 avril 2018 de violence volontaires commises par un préposé du fast food MAC DONALD’S situé aux [Localité 9] (lieu-dit [Localité 7]) 13 170 exploité par la société SODEPLAN et ALLIANZ IARD , assuré auprès de ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissier délivré les 16 et 17 juin 2022 , M. [L] [K] a assigné la société SODEPLAN et ALLIANZ IARD pour qu’elles soient condamnées à réparer le préjudice subi à la suite des violences précitées.
Le Docteur [E] , désigné par ordonnance de référé du 12 avril 2019, ayant déposé son rapport, M. [L] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 50 € - Frais divers 420 € - Pertes de gains professionnels actuels 440 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 600 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1200 € - Souffrances endurées 6900 € - Préjudice d’agrément temporaire 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3850 €
SOIT AU TOTAL 16 960 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [L] [K] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société SODEPLAN et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société SODEPLAN et ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Soraya SLIMANI, avocat, sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 28 février 2024, la société SODEPLAN et ALLIANZ IARD demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Débouter Monsieur [L] [K] de l’intégralité de ses demandes formées àl’encontre des sociétés SODEPLAN et ALLIANZ ; A TITRE SUBSIDIAIRE Déduire de l’indemnisation définitive le montant de la provision de 2.000 euros versée par les sociétés SODEPLAN et ALLIANZ ;
Fixer le droit à réparation intégrale de Monsieur [L] [K] aux sommes maximales suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 867,10 euros ; Souffrances endurées : 4.000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 3.160 euros ; Perte de gains professionnels actuels : 137,84 euros Frais d’assistance à expertise : les concluantes s’en remettent à l’appréciation du tribunal sans pourvoir excéder la somme de 420 euros ; Soit une indemnisation maximale de 6.584,94 euros (provision déduite). EN TOUT ETAT DE CAUSE Débouter Monsieur [L] [K], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre des sociétés SODEPLAN et ALLIANZ ; Condamner Monsieur [L] [K] à verser la somme de 2.500 euros aux sociétés SODEPLAN et ALLIANZ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la Maître Jean VOISIN, avocat au Barreau de Marseille ; Ecarter l’exécution provisoire de d