2ème chambre Cab4, 3 décembre 2024 — 23/05308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05308 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MJ5
AFFAIRE : M. [N] [V] (Me Marc-David TOUBOUL) C/ Compagnie d’assurance GAN (Me Christian BELLAIS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], de nationalité française, militaire, demeurant et domiciliée [Adresse 6].
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SA GAN ASSURANCE, SA, dont le siège est sis [Adresse 4], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 mars 2021 , M. [N] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCE.
Par acte d’huissier délivré le 10 mai 2023, M. [N] [V] a assigné la société GAN ASSURANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [N] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1080 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 600 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 9000 €
SOIT AU TOTAL 18 500 € dont il convient de déduire la somme de 700 €, déjà versée à titre de provision.
M. [N] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GAN ASSURANCE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Compagnie GAN au doublement des intérêts légaux à compter du 26 mai 2023, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante ; - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GAN ASSURANCE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le , la société GAN ASSURANCE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [N] [V] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GAN ASSURANCE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [N] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 18 mars 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Date de consolidation : 18.09.2021 GTP Classe II : 1 mois GTP Classe I : 5 mois SE : 2,5/7 DFP : 3%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [N] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou pa