GNAL SEC SOC: CPAM, 19 novembre 2024 — 19/05019

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 19] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/04019 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours : N° RG 19/05019 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WT6W

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [Adresse 21] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 3] comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR Organisme [11] [Localité 2] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

N° RG 19/05019

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [G], salariée de la Société Anonyme [Adresse 21] en qualité d’infirmière depuis le 28 octobre 1999, a effectué le 3 mai 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ( ci-après la [10] ou la Caisse ) , demande étayée par un certificat médical initial en date du 13 avril 2018 désignant une tuberculose pulmonaire.

La [12] a instruit la demande de Madame [H] [G] dans le cadre du tableau n° 40 des maladies professionnelles relatif aux « maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques » .

Suite à l’avis du colloque médico-administratif du 11 octobre 2018 ayant relevé le non-respect de la condition administrative relative à la liste limitative des travaux, la Caisse a saisi, sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, le [8] ( ci-après [15] ) de [Localité 20] Provence Alpes Côte d’Azur Corse afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.

Le [16] [Localité 20] [23] a rendu le 17 décembre 2018 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Le 28 décembre 2018, la [12] a notifié à la Société Anonyme [Adresse 21], après l’avis favorable du [15], la prise en charge de la maladie de sa salariée « tuberculose pulmonaire » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 28 février 2019, la Société Anonyme [Adresse 21] a saisi la Commission de recours amiable d’une demande aux fins d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée.

Par décision du 12 juin 2019, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de la Société Anonyme [22].

Par requête expédiée le 30 juillet 2019, la Société Anonyme [Adresse 21] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.

Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024. L’employeur, représenté par son Conseil soutenant ses conclusions, demande au Tribunal de :

Déclarer son recours recevable ; - A titre principal, dire que la prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle lui est inopposable en raison de l’absence de réunions des conditions du tableau n° 40 des maladies professionnelles ; - A titre subsidiaire, dire que la prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle lui est inopposable en raison de l’irrégularité de la procédure d’instruction ; - A titre très subsidiaire, ordonner la désignation d’un second [15].

Au soutien de ses demandes, la société fait essentiellement valoir que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la phase d’instruction et que la maladie professionnelle a été reconnue alors que les conditions visées par le tableau n° 40 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.

La [14], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au Tribunal de : - La recevoir en ses conclusions ; - Débouter la Société Anonyme [Adresse 21] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [H] [G] ; - Dire que la [10] a parfaitement respecté la procédure d’instruction ; - Dire qu’il y a lieu à saisine d’un second [15] afin de statuer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son travail ; - Dire que les arrêts et soins du 13 avril 2018 au 5 septembre 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité, non renversée par l’employeur, à la maladie de la salariée ; - Débouter la Société Anonyme [Adresse 21] de toutes ses demandes ; - Condamner la Société Anonyme [22] aux éventuels dépens.

A l’appui de ses demandes, la Caisse expose que l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été menée dans le respect du principe du contradictoire et que la saisine du [15] a été faite dans le respect des prescriptions légales en vigueur.

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