2ème chambre Cab4, 3 décembre 2024 — 23/05799

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05799 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LE7

AFFAIRE : Mme [W] [V] (Me Virgile REYNAUD) C/ GMF (SELARL CAMPANA-MOUILLAC)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [V] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

GMF, dont le siège social est sis [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

la Mutuelle PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 5 septembre 2016 , Mme [W] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF.

Par acte d’huissier délivré le 25 avril 2023, Mme [W] [V] a assigné la GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 5 octobre 2018, ayant déposé son rapport, Mme [W] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 € - Assistance tierce personne 560 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 550 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 550 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 810 € - Souffrances endurées 6500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 800 € - Préjudice esthétique permanent 2500€

Mme [W] [V] demande en outre au tribunal de :

- condamner la GMF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la GMF au paiement du double des intérêts au légal sur la somme allouée, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le , la GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [W] [V] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions versées à hauteur de 17 500 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [W] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 5 septembre 2016 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 2 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 9 mois - assistance tierce personne temporaire de 28 heures - une consolidation au 5 septembre 2017 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [W] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.

La tierce personne tempora