2ème chambre Cab4, 3 décembre 2024 — 19/07048
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/07048 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRFM
AFFAIRE : les consorts [O] [J] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ BPCE IARD (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O] [J], devenu majeur en cours de procédure né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - Chez Mme [S] [K] - [Localité 3] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/81
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [O] [J] né le [Date naissance 4].2005 à [Localité 8], domicilié chez Madame [K] [S], [Adresse 5] INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La BPCE IARD, SA société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 50.000.000 €, régie par le code des Assurances, ayant son siège social à [Adresse 7], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIORT n° 401.380.472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 17 juin 2019, Madame [G] [O] [J], agissant en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [L] [O] [J], né le [Date naissance 4] 2005, et [P] [O] [J], né le [Date naissance 2] 2002, a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 11 novembre 2018 alors qu’[L] et [P] étaient tous deux passagers du véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES. Elle demande au tribunal de dire et juger que leur droit à indemnisation est intégral. Elle sollicite la désignation d’un médecin expert ainsi que le versement d’une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel d’[L] et de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel d’[P]. Elle sollicite en outre la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2019, la société BPCE ASSURANCES demande au principal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente pour la demanderesse, de verser aux débats : - son livret de famille, - sa carte d’assurée sociale, - un justificatif de domicile. A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation, ni la désignation d’un expert au profit des deux victimes, faisant d’ores et déjà toutes protestations et réserves et sollicitant la confirmation de la désignation du docteur [I] [T]-[R]. Elle demande au tribunal de débouter Madame [G] [O] [J] de sa réclamation provisionnelle, ainsi que de sa réclamation en application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2020, Monsieur [P] [O] [J], devenu majeur, est intervenu volontairement dans la procédure, reprenant à son compte les demandes contenues dans l’assignation.
L’organisme social, régulièrement mis en cause, ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
Par décision du 23 mars 2021, ce tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant :
Donne acte à Monsieur [P] [O] [J] de son intervention volontaire dans la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Donne acte la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [P] [O] [J] et Monsieur [L] [O] [J] des conséquences dommageables de l’accident en date du11 novembre 2018 ;
Avant-dire droit :
Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [P] [O] [J] et de Monsieur [L] [O] [J] et désigne pour y procéder le docteur [M] [N],
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [O] [J], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1 500 € à titre