2ème chambre Cab4, 3 décembre 2024 — 22/10797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10797 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QAU

AFFAIRE : M. [N] [O] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Madame [N] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Agissant en qualite de representante legale de Mademoiselle [O] [H] née le [Date naissance 4] 2006 A [Localité 8], de nationalite francaise, collegienne, domiciliee [Adresse 6]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie GENERALI, S.A dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [N] [O] ès qualité de représentant légal de [H] [O] fait valoir que [H] [O] a été victime le 27 mars 2019 d’un accident imputable au mineur [X] [E] dont les civilement responsables sont assurés auprès de AXA FRANCE IARD et GENERALI; [H] [O] a été blessée par l’un de ses camarades de classe, [X] [E], lors d’un exercice de sport dédié à l’apprentissage du placage au rugby. Par actes d’huissier délivrés les 3 et 26 octobre 2022, Mme [N] [O] ès qualité de représentant légal de [H] [O] a assigné AXA FRANCE IARD et GENERALI pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [V] [M], désigné par ordonnance de référé du 24 avril 2020, ayant déposé son rapport, Mme [N] [O] ès qualité de représentant légal de [H] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 450 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 762,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 915 € - Souffrances endurées 5500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4800 €

SOIT AU TOTAL 12 427,50 € dont il convient de déduire la somme de 3800 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [N] [O] ès qualité de représentant légal de [H] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD et GENERALI à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la compagnie d’assurances AXA France IARD et la compagnie GENERALI IARD au paiement au profit de la victime de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 5 mars 2022 au jugement définitif à intervenir. - condamner AXA FRANCE IARD et GENERALI aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de:

DONNER ACTE à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de la jeune mineure [H] [O], OPERER un partage de responsabilité entre les parents du jeune [X] [E], mineur responsable, et leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA FRANCE IARD et GENERALI,

DONNER ACTE à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle accepte de prendre en charge la réparation du préjudice de Mademoiselle [O] à hauteur de 50 %, les 50 % restant incombant à la compagnie GENERALI, En l’état du rapport d’expertise du Docteur [C], LIQUIDER l’entier préjudice de [H] [O] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans ses conclusions, DEDUIRE des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 5.700,00 €, et tenir compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu, DEBOUTER Madame [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et subsidiairement la REDUIRE à de plus justes p