GNAL SEC SOC: CPAM, 28 novembre 2024 — 22/02997

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/04537 du 28 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02997 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WCY

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [E] [Z] 1 rue Laforest 13005 MARSEILLE représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE dispensé de comparaître

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne représentée par Madame [S] [B] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 22 janvier 2018, [E] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 25 septembre 2018 et rejetant sa contestation de la décision d'aptitude à la reprise du travail à compter du 15 juillet 2017 prise par le médecin expert de la caisse.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 3 décembre 2021, [E] [Z] n'a pas comparu de sorte que le tribunal par jugement du 3 décembre 2021 a constaté que son recours était caduc.

Cette décision a été rapportée au regard des éléments fournis par Monsieur [Z] et les parties ont été convoquées à une audience du 15 mai 2023 à l'issue de laquelle le tribunal, suivant un jugement en date du 5 septembre 2023 , a ordonné à la CPAM d'organiser une mesure d'expertise dans les formes prévues aux articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale.

Le Docteur [K] a établi son rapport en date du 2 mars 2024. Ses conclusions sont les suivantes : " à la date du 26/09/2017 l'état de Mr [Z] [E] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et son état de santé lui permettait de reprendre une telle activité au 02/04/2018 ". "

L'affaire a été rappelée à l'audience du 3 octobre 2024.

* * * * [E] [Z], représenté par son avocat, développe ses conclusions et demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : -homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur [K] -annuler la décision de la CPAM et de la CRA en date du 25 septembre 2018

En conséquence : -juger qu'il aurait dû percevoir des indemnités journalières pour la période allant du 25 septembre 2017 au 2 avril 2018. -Condamner la Caisse à lui verser de ce chef la somme de 13.099,80 € -Condamner la Caisse à lui verser une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

* * * *

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, s'en rapporte quant à la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque. Elle indique maintenir ses conclusions n° 2 en date du 21 janvier 2023 et sollicite du tribunal qu'il rejette la demande de Monsieur [Z] concernant le montant des indemnités journalières à lui verser et le renvoie devant ses services pour que l'organisme puisse le remplir de ses droits.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019, " les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ".

L'article L.141-2 du même code dispose que, " quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. "

Il résulte de l'article L