2ème chambre Cab4, 3 décembre 2024 — 23/05098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05098 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3K7J

AFFAIRE : Mme [L] [H] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie AMV (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [H] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Compagnie AMV, SA dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la Mutuelle AGMF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 2 octobre 2021 , Mme [L] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AMV (conduit et appartenant à M. [K] [J]).

Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2023, Mme [L] [H] a assigné la société AMV pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [L] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540€

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 150 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 591 € - Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3800 €

SOIT AU TOTAL 11081 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [L] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AMV à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AMV aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.

Régulièrement citée, la société AMV ne s’est pas constituée; elle n’est pas représentée.

Les organismes sociaux et mutualistes, régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation :

Il résulte de l’examen des pièces produites, qu’il convient bien de condamner la société AMV à indemniser Mme [L] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 2 octobre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 4/10/21 au 20/10/2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 19 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 177 jours - une consolidation au 15/4/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une pert