GNAL SEC SOC: CPAM, 28 novembre 2024 — 22/02734

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/04536 du 28 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02734 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SUB

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. GUINTOLI PARC D’ACTIVITES DE LAURADE 13103 ST ETIENNE DU GRES comparante en personne assistée de Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE L’ARTOIS 11, BOULEVARD DU PRESIDENT ALLENDE CS 90014 62014 ARRAS CEDEX non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 octobre 2020, Monsieur [L] [X], salarié en qualité de maçon de la société GUINTOLI (venant aux droits de la société BROUTIN TP) a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Artois (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial établi le 4 septembre 2020 faisant état des lésions suivantes « rupture de la coiffe des rotateurs gauche avec désinsertion quasi complète u tendon subscapulaire gauche ».

Le 21 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à [L] [X] et à son employeur la prise en charge de la maladie à titre professionnel, puis a consolidé les lésions le 16 janvier 2022 en attribuant à Monsieur [X] un taux d’incapacité permanente de 15 % pour « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».

Le 14 mars 2022, la SAS GUINTOLI a saisi la commission de recours amiable pour contester le taux d’IPP attribué à son salarié.

Par décision du 9 août 2022, la commission de recours amiable a ramené le taux à 12%.

Suivant lettre recommandée expédiée le 14 octobre 2022, la SAS GUINTOLI a saisi le présent tribunal en sollicitant à titre principal que le taux soit ramené à 5% et, subsidiairement, qu’une expertise soit ordonnée.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 février 2024 date à laquelle une consultation préalable a été ordonnée et confiée au Docteur [M].

Le Docteur [M] a rédigé son rapport le 15 avril 2024 lequel a été notifié aux parties par le greffe.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024.

La Société GUINTOLI n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution en se reportant aux conclusions qu’elle a adressées à la CPAM et au Tribunal le 18 septembre 2024 aux termes desquelles elle sollicite l’entérinement du rapport.

La CPAM de l’Artois a également sollicité une dispense de comparution en indiquant qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

MOTIFS

Il ressort du rapport de consultation établi sur pièces que le Docteur [M] a proposé un taux de 8% pour limitation moyenne d’un mouvement sur 6 mouvements de l’épaule gauche sans mise en évidence d’une gêne fonctionnelle ou de douleurs importantes, compte-tenu de l’état antérieur connu et indemnisé et qui évolue pour son propre compte.

Ces conclusions non contestées par les parties seront donc entérinées par le Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire, contradictoire, en premier ressort,

Vu le rapport de consultation du Docteur [M] du 15 avril 2024 ;

DIT que dans les rapports Caisse-Employeur les séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [L] [X] prise en charge le 21 mai 2021 au titre du tableau 57 par décision le taux d’incapacité applicable sera de 8% ;

RAPPELLE que les frais de la consultation resteront à la charge de la CNAM ;

DIT que les dépens seront supportés par la CPAM de l’Artois.

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE