2ème chambre Cab4, 3 décembre 2024 — 23/05770
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05770 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NDE
AFFAIRE : M. [M] [O] (Me Béchir ABDOU) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 juillet 2019 , M. [M] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 16 mai 2023, M. [M] [O] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [M] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 258,30 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 506,61 € - Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4800 €
SOIT AU TOTAL 11 064,91 € dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
M. [M] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer application de la sanction prévue par les dispositions de l’article L.211-13 du Code des assurances pour absence d’offre dans le délai prévu par l’article L.211-9 du Code des assurances - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2023, la MATMUT demande au tribunal de :
Dire et Juger que Monsieur [M] [O] a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 26 juillet 2019, diverses fautes, Dire et Juger qu’elles sont de nature à exclure tout droit à indemnisation, En conséquence, Débouter le Requérant de l’ensemble de ses demandes, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, Rejeter la demande de Monsieur [O] d’application de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Chacun des deux conducteurs impliqués dans l’accident de la circulation du 26 juillet 2019 a rédigé son propre constat. Il est établi que le scooter conduit par M. [M] [O] venait d’une voie de circulation soumise à un stop. M. [M] [O] fait valoir qu’il a bien respecté ce stop avant de s’engager dans l’intersection pour tourner à gauche sur la voie de circulation inverse à celle d’où arrivait le véhicule conduit par la MATMUT. Il est évident que le véhicule assuré par la MATMUT était, peu importe que M. [M] [O] ait marqué ou non un arrêt au niveau du stop auquel il était soumis, prioritaire. Dans ces conditions, la réalisation de la manoeuvre effectuée par M. [M] [O] est exclusivement à l’origine de la survenance de l’accident, sachant que soumis à un stop, il lui incombait d’effectuer son virage lorsque l’état de circulation des voies prioritaires sur lesquelles il allait s’engager le permettait; or tel n’a pas été le cas. La faute commise par M. [M] [O], exclusivement à l’origine de l’accident en cause est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. M. [M] [O] sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes.
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