GNAL SEC SOC: CPAM, 19 novembre 2024 — 22/00185

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 3]

JUGEMENT N° 24/03834 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00185 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTWE

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [C] née le 27 Octobre 1981 à [Localité 6] ( CHARENTES ) domiciliée : chez Chez Maître SIHARATH Chrisitine [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] comparante assistée de Me Christine SIHARATH, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Organisme [10] [Localité 4] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort N° RG 22/00185

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [C] a été victime d’un accident du travail le 4 mai 2020, qui a été pris en charge par la [7] ( ci-après [9] ) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 16 septembre 2020, la [11] a informé Madame [H] [C] que, après avis du Médecin conseil, la date de guérison de ses lésions était fixée au 10 juillet 2020.

Madame [H] [C], représentée par son Conseil, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale selon les modalités fixées par l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, et confiée au docteur [L] [P], médecin psychiatre.

Par courrier en date du 26 novembre 2020, la [11] a informé Madame [H] [C] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [L] [P] le 20 novembre 2020, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 4 mai 2020 était reportée à la date du 20 novembre 2020, et que la Caisse allait procéder à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle jusqu’à cette date.

Après deux recours contentieux du mois de juin 2021, déclarés irrecevables, à l’encontre de la première notification du 16 septembre 2020, Madame [H] [C] a contesté le 17 août 2021 devant la Commission de recours amiable de la [11] la seconde notification du 26 novembre 2020, ayant fixé la date de consolidation au 20 novembre 2020, et dont elle conteste la réception.

La [9] a accusé réception de la contestation par courrier du 23 septembre 2021.

Par requête expédiée le 18 janvier 2022, Madame [H] [C], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable aux fins de contestation de la régularité de l’expertise, de la fixation de la date de consolidation et de l’évaluation des séquelles.

Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.

Madame [H] [C], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : - déclarer recevable l’action de Madame [H] [C] en ce qu’elle n’était pas forclose ; - déclarer recevable l’action de Madame [H] [C] en ce qu’elle n’a pas déjà été jugée ; - constater que Madame [H] [C] n’était pas consolidée au 10 juillet 2020 ; A titre principal, - annuler le rapport d’expertise du docteur [L] [P] ; - constater que Madame [H] [C] n’était pas consolidée au 20 novembre 2020 ; - constater que le taux d’incapacité permanente de Madame [H] [C] est supérieur à 0 % ; - désigner un médecin expert avec missions habituelles, en ce compris la fixation de la date de consolidation et le taux médical de Madame [H] [C] consacrant ses séquelles ; - attribuer d’ores et déjà un coefficient professionnel de 10 % ; A titre subsidiaire, - entériner le rapport d’expertise du docteur [L] [P] en ce qu’il fixe la date de consolidation au 20 novembre 2020 ; - constater que le rapport d’expertise du docteur [L] [P] vise une consolidation sans statuer sur le taux médical de Madame [H] [C] ; - fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [C] à 40 % , ou désigner un médecin expert afin que soit déterminé le taux médical de Madame [H] [C] consacrant ses séquelles ; - enjoindre la Caisse à régulariser la situation administrative de Madame [H] [C] et assortir les sommes qui seraient dues de l’intérêt de droit au taux légal avec anatocisme ; - condamner la [11] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement que l’expertise médicale du 20 novembre 2020 est affectée d’irrégularité résultant de la violation des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Elle considère par ailleurs que les lésions issues de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 mai 2020 n’étaient pas encore consolidées le 20 novembre 2020, et qu