2ème chambre Cab4, 3 décembre 2024 — 22/02616

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/02616 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZV2P

AFFAIRE : Mme [H] [B] (Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS) C/ S.D.C. [Adresse 2] (Me Laura DONSIMONI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [B] née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]

représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice l’Agence ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Laura DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Service Contentieux - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la compagnie la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal INTERVENANTE VOLONTAIRE,

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [H] [B] fait valoir qu’elle a été victime le 4 décembre 2017 d’un accident imputable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD. Elle expose qu’elle se rendait au Cabinet du Docteur [M] [Y], qui se trouvait en étage, laquelle lui avait donné rendez-vous; avant de prendre l’ascenseur, la lumière du hall s’est soudainement éteinte, plongeant celui-ci entièrement dans l’obscurité; elle se trouvait au rez-de-chaussée, à proximité de l’ascenseur; elle n’avait pas connaissance des lieux et a trébuché sur une marche située à environ un mètre de l’ascenseur; les marins-pompiers l’ont transporté au Service des Urgences de l’hôpital de [9].

Par acte d’huissier délivré le 2 mars 2022, Mme [H] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [T] , désigné par l’assureur de Mme [H] [B] au titre de la protection juridique , ayant déposé son rapport, Mme [H] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- assistance tierce personne temporaire 1566 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 630 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 630 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1000 € - Souffrances endurées 8000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 8000 €

Mme [H] [B] demande en outre au tribunal de :

- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 11 avril 2023 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] demande au tribunal : A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ; DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes comme injustifiées et infondées; DEBOUTER la CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Madame [B] à la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, le Juge de céans devait considérer que la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice l’Agence ETOILE est pleinement démontrée et engagée : JUGER le rapport d’expertise du Docteur [T] inopposable au syndicat des copropriétaires [