GNAL SEC SOC: CPAM, 19 novembre 2024 — 22/01616
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 3]
JUGEMENT N° 24/03850 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/01616 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EWL
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [L] [O] né le 09 Septembre 1964 à [Localité 13] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Chloé FABIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organime [9] [Localité 4] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [M] Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 22/01616 avec jonction des 22/02951 et 22/03412
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] [O] a été victime d’un accident du travail le 2 septembre 1994 ayant entraîné un traumatisme du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur, et dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] ( ci-après la [8] ou la Caisse ) des Bouches-du-Rhône.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne un « traumatisme genou droit gonalgie droite » .
L’assuré social a été consolidé à la date du 6 mai 1996 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % .
Par certificat médical de rechute en date du 3 août 2021, Monsieur [R] [L] [O] a déclaré une nouvelle lésion consistant en une « arthrose post traumatique sur genou varum droit suite rupture du ligament croisé antérieur sur le lieu de travail en 1994 compliqué d’une rupture itérative du transplant en 2019. Douleurs résiduelles, intervention chirurgicale programmée » .
Par courrier du 25 octobre 2021, la Caisse primaire lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute du 3 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 novembre 2021, Monsieur [R] [L] [O] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Le docteur [N] [S] a été désigné, avec pour mission de :
« Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 02/09/1994 et les lésions invoquées à la date du 03/08/2021 ? Dans l’affirmative, dire si à la date du 03/08/2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis sa consolidation et si cette modification justifiait une incapacité temporaire totale de travail ? Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ? » .
Dans son rapport en date du 10 janvier 2022, le docteur [N] [S] a émis un avis défavorable à la prise en charge, estimant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 2 septembre 1994 et les lésions invoquées à la date du 3 août 2021, et que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte.
Par courrier du 20 janvier 2022, Monsieur [R] [L] [O] a contesté devant la Commission de recours amiable la décision notifiée le 17 janvier 2022 par la Caisse.
Par requête expédiée le 15 juin 2022, il a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, la présente juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01616.
Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 9 novembre 2022, Monsieur [R] [L] [O], représenté par son Conseil, a formé un nouveau recours contentieux, ayant le même objet, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable, compétente en la matière depuis le 1er janvier 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02951.
La Commission médicale de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 12 décembre 2022.
Par requête expédiée le 23 décembre 2022, Monsieur [R] [L] [O], représenté par son Conseil, a formé un troisième recours, ayant toujours le même objet, à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [8] en date du 12 décembre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/03412.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience au fond du 17 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par Conseil, Monsieur [R] [L] [O] demande au Tribunal de : A titre principal, - annuler la décision de la [11] du 17 janvier 2022, ainsi que celle de la Commission médicale de recours amiable du 12 décembre 2022 ; - juger qu’il existe un