GNAL SEC SOC: CPAM, 19 novembre 2024 — 19/04556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/03832 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours : N° RG 19/04556 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WROI

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [12] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparaitre

c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 2] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

N° RG 19/04556

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 1er juillet 2019, la Société [6], représentée par sa gérante, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [U] [I] le 11 mars 2019.

L’affaire a fait l’objet d’une mise en état pour échange des pièces et conclusions entre les parties.

Par courriel du 5 février 2024, le représentant de la Société [5] [12] a écrit :

« Je viens par la présente vous informer du fait qu’à la lecture des conclusions très pertinentes de la [10] [Localité 13], la SARL [12] s’en remet à justice.

Toutefois, nous nous opposons à la demande d’article 700 chiffrée à 1 000 euros formulée par la caisse en raison de son caractère disproportionné, voire excessif. »

L’affaire a été appelée à l’audience au fond du 17 septembre 2024.

La Société [6] a sollicité une dispense de comparution et n’est pas représentée à l’audience.

La [7], représentée par une inspectrice juridique, prend acte du désistement d’instance implicite de la Société [6] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

En application des articles 394 et 397 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est express ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

En l'espèce, suite aux conclusions de la [7] et à l’examen des pièces communiquées par l’organisme, la Société [6] a écrit au Tribunal, par courriel du 5 février 2024, pour indiquer « s’en remettre à justice » sur le fond du dossier, et s’opposer seulement à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte de cette absence de maintien des moyens et prétentions de la Société [6], il y a lieu de constater le désistement d’instance de la partie demanderesse.

Sur les dépens et article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, la Société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient également de condamner la requérante à payer à la [7] la somme de 500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale a dû exposer pour justifier de la stricte application de la loi.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la Société [5] [12] relativement à la décision de la [7] de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [U] [I] le 11 mars 2019 ;

CONDAMNE la Société [5] [12] à payer à la [7] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société [6] aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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