GNAL SEC SOC: CPAM, 19 novembre 2024 — 22/00411
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04054 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/00411 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVTP
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [M] né le 08 Juillet 1964 à [Localité 6] ( ALGERIE ) [Adresse 4] [Localité 3] comparant assisté de Me Tiffany MONTIER, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [12] [Adresse 1] [Localité 5] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 22/00411
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [M] a saisi le Tribunal de proximité d’Aubagne d’une contestation de la pénalité financière d’un montant de 3 000 € que lui a infligé la [8] ( ci-après la [11] ou la Caisse ) par courrier en date du 8 novembre 2021 au motif de la production de documents salariaux non conformes à la réalité des salaires mentionnés sur les bulletins de paie ou ne correspondant pas aux montants apparaissant sur les relevés bancaires.
Le 19 janvier 2022, le Tribunal de proximité d’Aubagne s’est déclaré incompétent pour trancher ce litige et s’est dessaisi au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 17 septembre 2024.
Monsieur [I] [M], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de : - constater la mise en place d’un échéancier visant le remboursement de la somme de 28 770, 06 € correspondant à un indu de prestations en espèces ; - débouter la [13] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de la pénalité financière ; - dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il n’a jamais eu la volonté de percevoir une prestation injustifiée de la part de la [11] et qu’au regard de sa bonne foi et de sa volonté d’apurer sa dette au titre de l’indu d’indemnités journalières malgré sa situation précaire, il serait injuste de lui infliger une pénalité financière supplémentaire.
La [13], représentée par une inspectrice juridique de la [7] munie d’un pouvoir régulier, demande pour sa part au Tribunal de : - déclarer sa décision d’infliger une pénalité financière à Monsieur [I] [M] bien fondée ; - condamner Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 3 000 € correspond à cette pénalité financière ; - accueillir sa demande reconventionnelle en condamnant Monsieur [I] [M] au remboursement de la somme de 28 770, 06 € représentant un indu de prestations ; - débouter Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [I] [M] aux entiers dépens.
Elle soutient que plusieurs anomalies ont été relevés par une enquête de la [9] qui justifient la pénalité financière qui a été infligé à Monsieur [I] [M].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu de prestations en espèces
Le Tribunal rappelle que le litige porte uniquement sur la pénalité financière infligée par la [13] à Monsieur [I] [M] d’un montant de 3 000 € , à l’exclusion de l’indu de prestations en espèces d’un montant de 28 770, 06 € que ce dernier a reconnu, au moins implicitement, en ne contestant pas la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse et en acceptant de le rembourser par des mensualités de 20 € depuis le 9 février 2023.
Dans ses écritures la [13] reconnaît d’ailleurs que « Le présent litige porte uniquement sur la pénalité financière » mais sollicite étonnamment la condamnation à titre reconventionnel de Monsieur [I] [M] à lui rembourser la somme de 28 770, 06 € correspondant à l’indu de prestations en espèces. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui ne correspond pas à l’objet du litige.
De même, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [I] [M] visant à constater la mise en place d’un échéancier afin de rembourser cet indu.
Sur la pénalité financière
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
1 – Sur la matérialité des faits reprochés
L’article L. 114-17-1 I-1° du Code d