2ème Chambre Cab1, 3 décembre 2024 — 21/01214

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/01214 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMLI

AFFAIRE : M. [R] [O] (Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI) C/ Compagnie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE (Me [N] [S]) ; Agent Judiciaire de l’Etat () , CPAM 13 ()

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Assesseurs : Madame Anne-Claire HOURTANE et Madame Slavica BIMBOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

Etablissement public Agent Judiciaire de l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Organisme CPAM des BDR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 février 2017, alors qu'il pratiquait le ski alpin sur une des pistes de ski de la station de [Localité 8] (05), Monsieur [R] [O] a été heurté par un autre skieur, Monsieur [G] [P], assuré auprès de la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [R] [O], a désigné le Docteur [U] [L] en qualité d'expert et a condamné la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à verser à Monsieur [R] [O] une provision de 6.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Par ordonnance de référé du 18 janvier 2019, il a été alloué à Monsieur [R] [O] une provision complémentaire de 4.000 euros.

Après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur en orthopédie, le Professeur [B] [K], l'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 9 novembre 2019.

Par actes d'huissier de justice signifiés le 13 janvier 2021, Monsieur [R] [O] a fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 22 février 2017.

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 1er octobre 2021.

Par ordonnance d’incident du 13 mai 2022, Monsieur [R] [O] a été débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et par voie de conséquence de sa demande de provision complémentaire formée par conclusions notifiées le 09 novembre 2021.

Par jugement avant dire droit du 04 août 2023, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats, aux fins d’inviter Monsieur [R] [O] à appeler la personne publique intéressée en déclaration de jugement commun, ayant constaté que le demandeur était agent titulaire de la fonction publique territoriale employé au moment de l’accident par la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE.

L’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.

Par acte d’huissier signifié le 05 octobre 2023, Monsieur [R] [O] a dénoncé la procédure et fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins de mise en cause dans la procédure.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 09 février 2024, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [R] [O] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1241 du code civil et de la loi du 21 décembre 2006, de :

- déclarer plein et entier son droit à indemnisation, - condamner la MACIF à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident, - condamner la MACIF au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice consécutif à l’accident : S’agissant des préjudices patrimoniaux : 1.440 euros au ti