GNAL SEC SOC : SSI, 27 novembre 2024 — 24/01493

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/05010 du 27 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01493 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WXR

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 3] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [W] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF PACA - [9] a délivré une contrainte le 21 février 2024 à [O] [W] d’un montant total de 1106 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 23 février 2024.

Par courrier du 08 mars 2024, [O] [W] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il n'a "pas réceptionné ni accusé réception de la mise en demeure n°0070912631 du 26.10.23 concernant le 3ème trimestre 2023".

À l'audience du 27 Novembre 2024, la Organisme [12], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

[O] [W], représenté par son conseil accepte le désistement.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [10] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 23 février 2024 à [O] [W], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme [12] de sa renonciation à sa contrainte du 21 février 2024 d'un montant de 1106 euros à l'encontre de [O] [W];

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [12].

Le 27 Novembre 2024

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT