JEX, 3 décembre 2024 — 24/03594

Réouverture des débats Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03594 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XNE MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 03 décembre 2024 à Me SOOBEN - Me RUEDA-SAMAT Copie aux parties délivrée le 03 décembre 2024

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [W], [R] [G] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu de - dossier n°95262 une contrainte décernée par son Directeur le 7 février 2020 portant les références cotisant 937000002063820068 / structure 0064486726 - dossier n°130791 une contrainte décernée par son Directeur le 4 janvier 2023 - dossier n°136955 une contrainte décernée par son Directeur le 3 avril 2023 l’URSSAF PACA a fait pratiquer le 23 février 2024 à l’encontre de Mme [W] [G] une saisie-attribution sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 11.150,82 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [W] [G] le 27 février 2024.

Déclarant agir en vertu de - dossier n°95262 une contrainte décernée par son Directeur le 7 février 2020 portant les références cotisant 937000002063820068 / structure 0064486726 - dossier n°130791 une contrainte décernée par son Directeur le 4 janvier 2023 - dossier n°136955 une contrainte décernée par son Directeur le 3 avril 2023 l’URSSAF PACA a fait pratiquer le 23 février 2024 à l’encontre de Mme [W] [G] une saisie-attribution sur son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 11.150,82 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 114,87 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [W] [G] le 27 février 2024.

Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024 Mme [W] [G] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 24 octobre 2024, par conclusions réitérées oralement Mme [W] [G] a demandé de - in limine litis et à titre principal, juger que les deux procès-verbaux de saisie-attribution du 23 février 2024 sont nuls - en conséquence ordonner la mainlevée des saisies - subsidiairement juger qu’elle a déjà payé sa créance et ordonner en conséquence la mainlevée des saisies - à titre infiniment subsidiaire cantonner les saisies à la somme de 3.309 euros - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis - en tout état de cause débouter l’URSSAF PACA de ses demandes condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la somme indûment perçue le 3 août 2023 - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions réitérées oralement, l’URSSAF PACA a demandé de - juger que les saisies sont régulières - cantonner la saisie à la somme de 3.910,14 euros - débouter Mme [W] [G] de ses demandes - condamner Mme [W] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande