2ème chambre Cab4, 3 décembre 2024 — 18/10317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 18/10317 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VFI3

AFFAIRE : M. [V] [D] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ S.A.S. SPEEDY FRANCE (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/96

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la S.A.S. SPEEDY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], en son établissement de [Localité 8] sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

C.L.D.S.S.T.I., dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d’huissier délivré le 12 septembre 2018, Monsieur [V] [D] a assigné la société SPEEDY FRANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 6 janvier 2017. Il expose qu’alors qu’il était en train de circuler à bord de son scooter, il a glissé subitement sur une trace importante d’huile qui provenait du Garage SPEEDY situé à l’endroit de sa chute. Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 janvier 2019, il demandait au tribunal de dire et juger que la société SPEEDY FRANCE devra indemniser le préjudice qu’il a subi du fait de l’accident du 6 janvier 2017. Il sollicitait la désignation d’un médecin expert et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Il sollicitait en outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens de l‘instance y compris les frais d’expertise.

Par conclusions signifiées le 15 janvier 2019, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants, venant aux droits de la caisse RSI Provence Alpes, intervenait volontairement dans la procédure. Elle soutenait que la responsabilité de la société SPEEDY FRANCE était engagée tant sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que sur celui de l’article 1384 §1 devenu 1241 du code civil. Dans le cadre du recours contre les tiers, elle sollicitait la condamnation de la société SPEEDY FRANCE à lui payer la somme de 7653,72 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 20 octobre 2020, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extrait):

Déclare la société SPEEDY FRANCE responsable des dommages subis par Monsieur [V] [D] à la suite de l’accident du 6 janvier 2017;

Condamne la société SPEEDY FRANCE à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants avec intérêt de droit à compter de sa demande :

- la somme de 7 653,72 € en remboursement de ses débours,

- la somme de 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;

Avant-dire droit :

Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [V] [D] et désigne pour y procéder le docteur [R] [Z]-[G]

Condamne la société SPEEDY FRANCE à payer à Monsieur [V] [D], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;

Condamne la société SPEEDY FRANCE à payer à Monsieur [V] [D] et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants la somme de 800 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;

Condamne la société SPEEDY FRANCE aux entiers dépens

Le Docteur [Z] [G], ayant déposé son rapport, M. [V] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudic