PCP JCP fond, 2 décembre 2024 — 23/04799

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI Maître Ghislain LEPOUTRE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Tanguy LETU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 7]

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le lundi 02 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [H] [T], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120

DÉFENDEURS Etablissement public [Localité 10] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399 Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour avocat Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1155, non comparante

INTERVENANT VOLONTAIRE Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8] représenté par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C128

COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 septembre 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 02 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 7]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2015 modifié par avenant du 8 août 2016, l'établissement public [Localité 10] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [H] [T] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], d'une surface habitable de 40m2, et comportant deux pièces principales outre une entrée, une cuisine, une salle de bain, des wc, et une cave.

Le 4 juin 2021, Mme [H] [T] a subi un dégât des eaux consistant en un engorgement, puis un refoulement par les toilettes de son logement, de la colonne d'évacuation des eaux vannes de l'immeuble.

En exécution d'une convention d'occupation précaire signée le 15 mai 2023 avec son bailleur, Mme [H] [T] a fait l'objet d'un relogement provisoire dans un logement sis [Adresse 3] à [Localité 11] à compter du 16 mai 2023 et jusqu'au 31 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié les 16 et 25 mai 2023, Mme [H] [T] a fait assigner l'établissement PARIS HABITAT – OPH et la société anonyme ALLIANZ devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, notamment, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 7153,86 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties afin de leur permettre de se mettre en état, la demanderesse ayant par ailleurs indiqué oralement lors de l'audience de renvoi du 16 janvier 2024 qu'elle se désistait de son instance à l'encontre de la société ALLIANZ. L'affaire a finalement été retenue à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2024.

Au cours de celle-ci, Mme [H] [T], représentée par son conseil, demande au juge de : - condamner in solidum l'établissement [Localité 10] HABITAT – OPH et la société SMABTP à lui payer la somme de 11 265,02 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - condamner in solidum l'établissement [Localité 10] HABITAT – OPH et la société SMABTP à lui payer la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner in solidum l'établissement [Localité 10] HABITAT – OPH et la société SMABTP à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.

En défense, l'établissement [Localité 10] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, sollicite du juge : - qu'il déboute Mme [H] [T] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance ; - subsidiairement, qu'il ramène à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués; - qu'il condamne la société SMABTP à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [H] [T], tant en principal qu'intérêts frais et accessoires ; - qu'il condamne Mme [H] [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

De son côté la société d'assurances mutuelles SMABTP, représentée par son conseil, intervient volontairement à l'instance et demande au juge de : - lui donner acte de son intervention volontaire dans la présente procédure ; - débouter Mme [H] [T] et l'établissement [Localité 10] HABITAT – OPH de toutes leurs demandes à leur encontre ; - condamner Mme [H] [T] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune de ces parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audi