PCP JTJ proxi référé, 25 novembre 2024 — 24/04654
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 25/11/2024 à : - Me P.-B. GENON-CATALOT - M. [M] [R] - Mme [V] [I] ép. [R]
Copie exécutoire délivrée le : 25/11/2024 à : - Me P.-B. GENON-CATALOT
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi référé N° RG 24/04654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJM
N° de MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2024
DEMANDERESSE La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B 0096, substitué par Me Karine PARENT, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [D], [N] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, statuant en Juge unique assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2024
Décision du 25 novembre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/04654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJM
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 8 décembre 2016, la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) a donné à bail à Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [I] épouse [R] un emplacement de type parking double référencé 5415 (places numérotées 135 et 136) situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 130 euros réduit par avenant non versé aux débats et fixé en dernier lieu à la somme de 123,87 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2024 valant avis de résiliation au 10 février 2024 et rappelant le montant de la dette arrêtée au 31 janvier 2024 à la somme de 379,69 euros.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, elle a fait sommation aux époux [R] de libérer l’emplacement de stationnement, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [I] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin, - condamner, solidairement, Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [I] épouse [R] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 522,01 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers aux frais, risques et périls des défendeurs, - condamner, solidairement, Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [I] épouse [R] à lui payer, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, une indemnité d’occupation mensuelle, à titre de provision, égale au montant du loyer en cours, majoré des charges jusqu’à complète libération des lieux, - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) expose que plusieurs échéances de loyers
sont demeurées impayées malgré de nombreuses démarches amiables.
À l'audience du14 octobre 2024, la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa dette à la somme de 769,75 euros, terme de septembre 2024 inclus.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [I] épouse [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bail autonome, pour lequel des décomptes et une mise en demeure exclusivement rattaché à ce contrat ont été déliv