JAF section 2 cab 1, 3 décembre 2024 — 20/32819

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 20/32819 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVQ5

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 03 Décembre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [S] [R] épouse [T] [Adresse 7] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Anouchka ASSOULINE, Avocat, #D1555

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Cécilia CALVEZ, Avocat, #E2136

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [R] et Monsieur [N] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 12], sans contrat préalable.

De leur union sont issus deux enfants : - [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11], - [O], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12].

A la suite de la demande en divorce de Madame [R], le juge aux affaires familiales de Paris a rendu le 22 septembre 2020 une ordonnance de non-conciliation ayant notamment : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, - dit que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles des parents - dit que les frais scolaires, d'activités extrascolaires et les frais exceptionnels décidés d'un commun accord, seront partagés à hauteur d'un tiers par la mère et de deux tiers par le père, sur production de justificatifs.

Par acte d'huissier délivré le 15 février 2021, l’épouse a fait assigner l’époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.

Par dernières écritures d'incident notifiées le 24 février 2022, Madame [R] a sollicité que soit ordonnée une expertise médico-psychologique. Par dernières écritures en réplique sur incident notifiées le 17 juin 2022, Monsieur [T] a demandé que soient ordonnées une expertise médico-psychologique ainsi qu’une enquête sociale.

Par ordonnance du 21 novembre 2022 le juge de la mise en état a ordonné un examen médico-psychologique de la famille, désigné l'ASSOEDY pour le réaliser et rejeté la demande d'enquête sociale.

Le rapport d'expertise réalisé le 28 avril 2023 a été communiqué aux parties et à la présente juridiction. Il conclut au maintien de l'exercice de l'autorité parentale, à la fixation de la résidence des enfants chez le père compte tenu de l'éloignement géographique de la mère dorénavant installée dans le 95, à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement usuel de la mère avec possibilité d’accueil sur le temps du mercredi, la poursuite d'un suivi au CMP, une aide éducative en milieu ouvert sous l'égide du juge des enfants.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 octobre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'épouse demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et de ses conséquences. Elle sollicite : - DIRE ET JUGER que Madame [R] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre; - CONSTATER que Madame [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ; - FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation des époux, soit le 1er août 2019, - DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [R] et Monsieur [T] à l’égard des enfants mineurs ; - FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [T] bénéficiera d'un droit de visite et d’hébergement classique qui s’effectuera selon les modalités suivantes : * En période scolaire : du vendredi sortie des classes des semaines paires au dimanche soir 18h30 * En période extra-scolaire : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Madame [R] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 500 € par mois, soit 250 € par mois et par enfant ; - ORDONNER le partage des frais importants et exceptionnels décidés d’un commun accord dans le cadre de l’autorité parentale.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 janvier 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'époux demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et de ses conséquences. Il sollicite de : - DONNER ACTE à Monsieu