JAF section 2 cab 1, 3 décembre 2024 — 21/38574

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 21/38574 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMHZ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 03 décembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [B] [T] [Adresse 6] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Valérie DUBOIS, Avocat, #C0747

DÉFENDERESSE

Madame [O] [L] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Majda REGUI, Avocat, #D0453

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [T] et Madame [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 1983 à [Localité 16] (Seine et Marne), sans contrat préalable.

De leur union sont issues trois enfants, aujourd'hui majeures : - [E], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Val de Marne), - [I], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 13] (Seine et Marne), - [F], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (Aisne).

Par jugement du 15 mai 2017, le Juge aux Affaires Familiales de Paris a débouté Monsieur [T] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal et fixé à 3000 euros par mois (avec indexation) la contribution aux charges du mariage due par l'époux à l'épouse, étant précisé que l'ordonnance de non conciliation avait été rendue le 12 février 2015.

Par ordonnance du 7 mai 2019, le Juge aux Affaires Familiales de Paris a débouté Monsieur [T] de sa demande de suppression ou de diminution de la contribution aux charges du mariage.

Monsieur [T] a déposé une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 13 novembre 2020.

Par ordonnance de non conciliation en date du 7 septembre 2021 le juge aux affaires familiales de Paris a : - constaté que les époux résident séparément, - autorisé les époux à résider séparément, - fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 1000 euros, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation - fixé la provision pour frais d'instance allouée à l'épouse à la somme de 2500 euros, et en tant que de besoin, condamné l'époux à la payer, - fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de [F] due par le père à la mère à la somme de 600 euros par mois, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation - dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, - réservé les dépens.

Monsieur [B] [T] a assigné Madame [O] [L] en divorce le 8 novembre 2021.

Par ordonnance du 21 novembre 2022 le juge de la mise en état a notamment : - dit que la contribution paternelle fixée par ordonnance du 7 septembre 2021 est versée directement à [F] avec effet rétroactif au 1er juin 2022, avec indexation - dit que les frais de santé non remboursés concernant [F] sont pris en charge par les parents au prorata des revenus fiscalement déclarés (hors revenu du salaire des enfants rattachés), sur présentation de justificatifs de règlement et de refus de remboursement. ; - fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 700 euros, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation.

Par conclusions récapitulatives n° 4 auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives n° 3 auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024, délibéré prorogé au 3 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2021,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en