8ème chambre 3ème section, 29 novembre 2024 — 19/11154

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CANDAN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HUERRE

8ème chambre 3ème section

N° RG 19/11154 N° Portalis 352J-W-B7D-CQX2P

N° MINUTE :

Assignation du : 22 août 2019

JUGEMENT

rendu le 29 novembre 2024 DEMANDERESSE

S.C.I. BELLIFONTAINE [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 13], représenté par son syndic le Cabinet IMMO + MORILLON, S.A.R.L. [Adresse 10] [Localité 11]

représenté par Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0109

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Léa GALLIEN, greffière, Décision du 29 novembre 2024 8ème chambre - 3ème section N° RG 19/11154 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQX2P

DÉBATS

A l’audience du 20 septembre 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Bellifontaine est propriétaire de locaux à usage de bureaux, d'emplacements de stationnement et d'une cave dans le bâtiment A d'un immeuble sis [Adresse 6].), qui constituent les lots de copropriété n°1049, 1092, 1096, 1106, 1114 et 1287.

Le 27 juin 2019 s'est réunie l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, et la SCI Bellifontaine n'était pas présente ou représentée à cette réunion.

Par exploit d'huissier signifié le 22 août 2019, la SCI Bellifontaine a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir à titre principal l'annulation de cette assemblée générale.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, et au visa des articles 3, 4, 6-2, 10, 10-1, 11, 14-2, 17-1 A, 21 et 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et 15-1 et 17 du décret n°67-223 du 17 juillet 1965, la SCI Bellifontaine demande au tribunal de :

- annuler l’assemblée générale du 27 juin 2019 en son entier,

À titre subsidiaire, - annuler les résolutions n°7, 9, 15, 16, 17, 18, 25, 26 et 28 de l’assemblée générale du 27 juin 2019 ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause, - dispenser la SCI BELLIFONTAINE de toute participation aux dépenses communes, des frais afférents à la présente procédure, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ; Décision du 29 novembre 2024 8ème chambre - 3ème section N° RG 19/11154 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQX2P

- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par le cabinet SARL IMMO + MORILLON, es-qualité de syndic, à verser la somme de 8 000 euros à la société SCI BELLIFONTAINE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023 par voie électronique, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- débouter la SCI BELLIFONTAINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCI BELLIFONTAINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] PARIS [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Immo + Morillon la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, - condamner la SCI BELLIFONTAINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 14] PARIS 14ème, représenté par son syndic le cabinet Immo + Morillon la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner la SCI BELLIFONTAINE aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

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L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 20 septembre 2024, et la clôture de l'instruction a été ordonnée à l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 – Sur la demande en annulation d'assemblée générale

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par