7ème chambre 1ère section, 26 novembre 2024 — 22/08789

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 22/08789 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAJ

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. SOVEAMIANT 6, rue de la Giraudière 35530 NOYAL SUR VILAINE

représentée par Me Séverine TRIBOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0597

DÉFENDERESSES

CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES CLERCS ET EM PLOYES DES HUISSIERS DE JUSTICE n° SIRET 784 394 777 00105 15 avenue de l’Opéra 75001 PARIS

représentée par Me Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286

Décision du 26 Novembre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/08789 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE

La CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES CLERCS ET EMPLOYES DES HUISSIERS DE JUSTICE (ci-après CARCO) est propriétaire d’un immeuble sis à Paris 1er, 15 avenue de l’Opéra qui a subi le 1er janvier 2017 un grave incendie à la suite duquel il a fait l’objet d’un arrêté de péril.

Dans ce cadre et préalablement à la réalisation de travaux de réhabilitation, la CARCO a confié à la société SOVEAMIANT des travaux de désamiantage de cet immeuble pour un montant de 90 000 euros HT soit 108 000 euros TTC selon devis du 30 août 2018.

Un ordre de service signé par l’entreprise et le maître d’ouvrage a été établi le 10 septembre 2018 sur la base du devis précité et les travaux ont débuté le 22 octobre suivant.

Le 7 décembre 2018, les parties ont acté dans un document intitulé “état des lieux final et contradictoire EN-5012/21" l’achèvement de l’opération de désamiantage.

Le 18 décembre 2018, le gérant de la SARL MARQUETERIE DE LA CITE DES CHENES à qui la CARCO avait confié des travaux de menuiseries dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’immeuble, s’est rendue sur le chantier et a constaté que des éléments de bronze sur les menuiseries en place avaient disparu.

Par courrier du 20 décembre 2018, la CARCO a mis en demeure la société SOVEAMIANT de lui restituer le matériel volé.

La société SOVEAMIANT n’a pas donné suite à cette demande et le maître d’oeuvre a établi le 7 février 2019 un certificat de paiement au profit de la société SOVEAMIANT pour un solde restant dû de 33 799, 20 euros TTC après déduction du montant des éléments en bronze dérobés évalués à 31 930, 53 euros TTC.

Par courrier du 10 mars 2020, la société SOVEAMIANT a mis en demeure la CARCO de lui payer la somme de 44 052, 80 euros TTC au titre du solde de ses travaux. En vain.

C’est dans ces circonstances que la société SOVEAMIANT a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui par ordonnance du 1er mars 2022 a condamné la CARCO à lui payer la somme provisionnelle de 13 000 euros au titre des factures demeurées impayées avec intérêts au taux légal outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.

La CARCO a exécuté les causes de cette ordonnance.

La société SOVEAMIANT a alors, par acte d’huissier du 6 juillet 2022, assigné au fond la CARCO devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes qu’elle estimait lui rester dû au titre de ses travaux.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société SOVEAMIANT demande au tribunal de : - condamner la CARCO à lui payer la somme de 32 052, 80 euros TTC augmentée des intérêts correspondant au taux d’intérêt légal à compter de la date d’émission des factures, - condamner la CARCO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle indique au visa des articles 1103, 1104 et 1347-1 du code civil que : - elle a parfaitement et intégralement réalisé les travaux de désamiantage qui lui ont été confiés de sorte que sa créance au titre du solde de ses travaux est exigible, - elle n’est pas responsable du vol d’éléments en bronze qui a été constaté le 18 décembre 2018, après la réception de ses travaux le 7 décembre 2018 et après