2ème chambre 2ème section, 3 décembre 2024 — 22/13722
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/13722 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFM7
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’ESMERALDA RESORT [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Maître Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0249
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LAURIC [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Gwénaëlle LE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0837 et par Maître Michel PRADINES, avocat au barreau de la GUADELOUPE, avocat plaidant,
S.A.S. ELITE ESTATE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge Assisté de Madame Nathalie NGAMI LIKIBI, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 03 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par exploit d'huissier en date du 8 novembre 2022, la SOCIETE D'EXPLOITATION D'ESMERALDA RESORT (aussi appelée SEER) a fait assigner les sociétés LAURIC et ELITE REAL ESTATE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'annuler la vente conclue entre les entre les sociétés LAURIC et ELITE ESTATE portant sur l’ensemble immobilier situé à SAINT-MARTIN en GUADELOUPE au lieudit « [Localité 5] » en violation selon elle du droit de préférence légal de la société SEER.
L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
La SARL LAURIC a introduit un incident devant le juge de la mise en état.
L'incident a été fixé au 22 avril 2024, avant d'être renvoyé au 21 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions d'incidents signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SARL LAURIC demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, Vu l’article 789 du code de procédure civile - DECLARER le tribunal judiciaire de PARIS incompétent au profit du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN/ SAINT-BARTHELEMY près le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, la SARL LAURIC ayant renoncée à l’application de la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans son seul intérêt, renonciation acceptée par la société SEER - CONDAMNER la société SEER au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la société SEER au paiement des entiers dépens de l’instance »
Dans ses dernières conclusions d'incidents signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SOCIETE D'EXPLOITATION D'ESMERALDA RESORT demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 48 et 126 du Code de Procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces du dossier, - DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence est parfaitement valable de sorte que le Tribunal de céans est compétent pour trancher ce litige, - DECLARER la société SEER recevable en son action en nullité de la vente conclue entre les sociétés LAURIC et ELITE ESTATE portant sur l’ensemble immobilier situé à SAINT-MARTIN en GUADELOUPE au lieudit « [Localité 5] » en violation du droit de préférence légal de la société SEER, - DEBOUTER la société LAURIC de l’ensemble de ses demandes. »
La société ELITE ESTATE n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé aux conclusions d'incident précitées des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'exception d'incompétence formée par la SARL LAURIC
Au soutien de son exception d'incompétence, la SARL LAURIC fait valoir que :
- la clause attributive de compétence stipulée à l'acte de renouvellement du bail est valable, ayant été stipulée de façon apparente entre des société commerciales par la forme, - cependant, il est possible de renoncer à une clause attributive de compétence lorsque celle-ci a été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, - le trib