18° chambre 1ère section, 3 décembre 2024 — 23/04055

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 23/04055 N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTE

N° MINUTE : 3

Assignation du : 07 Mars 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Décembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [O] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [T] [M] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DEFENDERESSES

Société PV HOLDING [Adresse 5] [Localité 3]

Société PV EXPLOITATION FRANCE [Adresse 5] [Localité 3]

Toutes deux représentées par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 24 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2015, M. [O] [R] et Mme [T] [M] épouse [R] ont donné à bail à la SAS PV Résidences & Resorts France des locaux constituant les lots n°130 et n°140 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6] [Adresse 4], composés d’un appartement de deux/trois pièces et d’une place de stationnement, moyennant le versement d’un loyer annuel de 4.312,00 euros HT outre la TVA. Le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter 1er mai 2015, pour venir à échéance le 30 avril 2024 et pour y exercer une activité de « résidence de tourisme ou para-hôtelière de résidence de loisirs consistant en la location dudit local et après l’avoir meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services ou prestation à sa clientèle ».

Le bail prévoit expressément en son article 2 qu’il pourra prendre fin par anticipation sous un préavis de six mois, à l’initiative du bailleur à chaque période triennale. Les parties sont également convenues que « dans le cas ou le BAILLEUR souhaiterait mettre en vente son bien ci-dessous référence, il pourra le faire en utilisant la faculté de résiliation annuelle pour cause de vente ».

A la suite d’un traité d’apport partiel d’actifs signé le 16 décembre 2020, la société PV Résidences & Resorts France, aujourd’hui dénommée la société PV Holding, a apporté à la société Pierre et Vacances Investissement 60, aujourd’hui dénommée la société PV Exploitation France, ses droits, obligations, actes et engagements relatifs à sa branche complète d’activité et autonome d’exploitation touristique de résidence « Pierre et Vacances », dont l’exploitation de la résidence l’Albane.

L’ensemble des droits et obligations afférents au bail a donc été transmis à la nouvelle société preneuse, la société PV Exploitation France.

Par courrier du 21 septembre 2022, l’avocat de M. et Mme [R] a invité la société PV Exploitation France, en tant que preneuse à bail, à négocier une résiliation amiable du bail en raison du caractère non-écrit de la clause de résiliation triennale.

C’est dans ce contexte que M. et Mme [R] ont, par actes de commissaire de justice signifiés le 7 mars 2023, fait assigner la société PV Holding et la société PV exploitation France devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci de : « A TITRE PRINCIPAL, - DIRE que le consentement de Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] a été vicié par les agissements commis par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE, - ANNULER le bail commercial signé le 30 mars 2015 entre Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] et la société PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION France, En conséquence, - ORDONNER à la société PV EXPLOITATION France la restitution des locaux de propriété de Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R], - JUGER que la société PV HOLDING a été occupante sans droit ni titre depuis l’entrée en vigueur du bail commercial signé le 30 mars 2015 jusqu’au 31 janvier 2021; - CONDAMNER la société PV HOLDING au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qu’elle a versés ou aurait dû verser à Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] depuis le 30 mars 2015 jusqu’au 31 janvier 2021, - DIRE que la société PV EXPLOITATION France est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2021, - CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qu’elle a versés ou aurait dû verser à Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] depuis le 1er février 2021, - ORDONNER la compensation entre les sommes dues au titre d’indemnité d’occupation par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION France et les loyers et charges versés et encaissés par Monsieur [O] [R] et Madame [T] [R] depuis la conc