18° chambre 1ère section, 3 décembre 2024 — 22/12000
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 22/12000 N° Portalis 352J-W-B7G-CYAHQ
N° MINUTE : 2
Assignation du : 5 octobre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. REM [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0479
DEFENDERESSE
S.C.I. MADEMOISELLE PARIS 15 [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2224
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2010, M. [P], aux droits duquel vient la SCI MADEMOISELLE PARIS 15, a consenti à la société LE GOURMET DE MEAUX un bail commercial portant sur un local commercial sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années. Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation depuis le 15 février 2019.
L’activité autorisée est « restauration, traiteur, vente de plats à emporter, en général toute forme de restauration ».
Par jugement en date du 23 juillet 2020, la société LE GOURMET DE MEAUX a été placée en liquidation judiciaire et la cession du fonds de commerce a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 14 décembre 2020, au profit de M. [B], agissant pour le compte de la SAS REM. L’acte de cession a été régularisé par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2021 au profit de la société REM.
La société REM a cédé son fonds de commerce à la SAS PARADA, par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2021.
Par acte extra judicaire en date des 30 et 31 mars 2022, le bailleur a notifié à la société REM un congé avec refus de renouvellement, sans indemnité, avec effet au 30 septembre 2022, au motif que l’établissement exploité dans les lieux loués par la société REM ne fait l’objet d’aucune immatriculation audit registre.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 octobre 2022, la société REM a assigné la SCI MADEMOISELLE PARIS 15 en nullité du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction.
Les parties ont échangé des écritures dans le cadre de cette instance et, au cours de l’instance, elles se sont rapprochées pour mettre un terme à leurs différends.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, les parties demandent au juge de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre elles, auquel est intervenu la SAS PARADA, et signé les 6 et 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.”
En l'espèce, aux cours de l’instruction de la présente affaire, les parties sont parvenues à un protocole d'accord transactionnel signé par elles les 6 et 7 octobre 2024 qu’elles produisent à la cause.
Les parties sont convenu de concessions réciproques, la société REM ayant renoncé à ses demandes pécuniaires à l’encontre de la SCI MADEMOISELLE PARIS 15 concernant l’occupation passée du local et la bailleresse ayant renoncé à contester la validité du l’ancien bail et à solliciter l’expulsion de tout occupant du local. Les parties sont convenues de la signature d’un nouveau bail entre la SCI MADEMOISELLE PARIS 15 et la société PARADA pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer annuel en principal de 24.400 euros hors taxes. Les parties sont convenues que la signature du nouveau bail purge les contestations du bailleur relatives à la validité de l’ancien bail.
Après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation formée par les parties et de constater que le protocole emporte désistement d’instance et d’action.
Conformément au protocole, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Homologue le protocole d’accord signé par la SCI MADEMOISELLE PARIS 15 et la SAS REM, en présence de la SAS PARADA, les 6 et 7 octobre 2024 et annexé à la présente ordonnance,
Confère audit protocole force exécutoire,
Constate que ledit protocole emporte désistement d'instance et d'action de la SAS REM et de la SCI MADEMOISELLE PARIS 15,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés ,
Ordonne l'exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 03 Décembr