PCP JCP ACR référé, 3 décembre 2024 — 24/06856

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [U] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06856 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKM

N° MINUTE : 13

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 décembre 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABITAT - OPH , dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEUR Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 4] - [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06856 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKM

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2011, l'EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation pour une durée de trois ans à M. [U] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1] [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial hors charges de 402,44 euros.

Compte tenu des impayés de loyer, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.746,53 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [L] le 3 octobre 2023.

Par assignation du 11 juillet 2024, l'EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [L], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8.685,26 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au jour de l'assignation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de l'assignation, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - rejeter toute demande de délai du défendeur, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 3 octobre 2024, l'EPIC [Localité 5] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 septembre 2024, s'élève désormais à 7.247,60 euros. Elle signale que ce montant comprend une surfacturation au titre du Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) depuis le 1er février 2024, l'existence d'une dette de loyer du preneur étant toutefois antérieure à l'application de ce SLS. Elle considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise enfin ne pas avoir connaissance de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant M. [U] [L].

A la demande du président d'audience, l'EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a produit une note pendant le cours du délibéré afin de préciser le mode de calcul communiqué à M. [U] [L] s'agissant du SLS.

En défense, M. [U] [L] conteste la dette de loyer telle qu'opposée par le bailleur. Il soutient que la dette trouve son origine d'une part dans le surloyer qui est appliqué par le bailleur et dont il conteste le montant soutenant que celui-ci est calculé sur son salaire théorique et non reel. D'autre part, il soutient que ses revenus sont perçus de manière irrégulière. Il demande par ailleurs à bénéficier de délais de paiements sur 36 mois et sollicite la suspension de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais de paiement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

L'EPIC [Localité 5] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locati