JAF section 2 cab 1, 3 décembre 2024 — 23/35769

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 23/35769 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AXP

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 03 décembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [F] [O] [Adresse 6] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Florent SUXE, Avocat, #G888

DÉFENDERESSE

Madame [M] [V] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 3] A.J. Totale numéro 2019/058782 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Aurélia CORDEIRO, Avocat, #G415

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [V] et Monsieur [F] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d'état civil du [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant : - [D] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12].

Par ordonnance de protection du 30 avril 2020, le juge aux affaires familiales de Paris a : - délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [V], - fait interdiction à Monsieur [O] de recevoir ou de rencontrer et d'entrer en relation avec Madame [V] de quelque façon que ce soit, - fait interdiction à Monsieur [O] de se rendre au domicile familial, - attribué à Madame [V] le logement conjugal à charge pour elle d'en assumer les frais afférents, - dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - accordé à Monsieur [O] un droit de visite qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association: MAISON DES LIENS FAMILIAUX - Association [11], deux fois par mois, pour une durée de 2 heures au plus, à charge pour la mère d'emmener les enfants et aller les rechercher à l'association, - fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 par mois.

Madame [V] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 13 juillet 2020.

A l'audience de conciliation du 30 novembre 2021, les parties étaient et assistées de leurs conseils respectifs.

Le Juge aux Affaires Familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l’article 252-1 du Code civil et rendu une ordonnance de non conciliation le 7 janvier 2022 par laquelle il : - déclare la requête de Madame [V] recevable, - déclare les conclusions et pièces produites par Monsieur [O] recevables, - déclare le juge français compétent et la loi française applicable, - constate l’impossibilité de concilier les parties, - autorise les époux à introduire l'instance en divorce, Et statuant sur les mesures provisoires - constate que les époux résident séparément, - attribue à Madame [V] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1], et du mobilier du ménage, à charge pour cette dernière de s'acquitter du loyer et des charges afférents à ce logement, - autorise chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels, étant précisé que Monsieur [O] ne devra pas se présenter personnellement au domicile de Madame [V] pour récupérer ses effets personnels, - dit que les époux assureront par moitié le règlement provisoire de la dette locative, - dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l'enfant mineur, - rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir, - fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, - réserve les droits d'hébergement du père,

- dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, - désigne pour y procéder : LA MAISON DES LIENS FAMILIAUX - Association [11] - ordonne une enquête sociale, - désigne pour y procéder : L'ASSOEDY - dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l'issue de cette période, - fixe le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois, et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [O] à la payer à Madame [V], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation - dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra êt