9ème chambre 2ème section, 3 décembre 2024 — 23/12706

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le 03/12/2024 A Me EL JAAOUANI Me DOCEUL

9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 23/12706 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EM

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Octobre 2022

AJ du TJ DE PARIS du 22 Février 2022 N° 2021/055379

JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [D] [R] [J] [F] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0620 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/055379 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

Ste coopérative banque BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483

Décision du 03 Décembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12706 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, M. Augustin BOUJEKA, Vice-président, M. Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE.

Le 18 mai 2021, le service fraude de sa banque l'a alertée sur des opérations suspectes sur son compte, à savoir la remise de quatre chèques, pour un montant de 2 600 euros chacun.

Du fait de cette alerte, Mme [F] indique s'être alors rendu compte qu'elle n'était plus en possession de sa carte bancaire. Elle a fait opposition à ce moyen de paiement le même jour, ce dont la banque a accusé réception, confirmant cette mise en opposition à 15h16.

La cliente a contesté les opérations suivantes, intervenues entre le 11 et le 17 mai 2021, alors que les quatre chèques susvisés se sont révélés sans provisions : - cinq retraits d’espèces depuis un distributeur automatique le 14 mai 2021, pour un montant total de 2 631,39 euros (60 euros, 200 euros, 1 000 euros, 457,13 euros et 914,26 euros, étant précisé que les deux derniers retraits ont été effectués en francs suisses) ; - trois virements réalisés depuis son compte bancaire, pour un montant total de 2 000 euros, en faveur de « [Z] » (le 14 mai 2021 pour les sommes de 500 et 1 000 euros) et de « [S] » (le 17 mai 2021 pour la somme de 500 euros).

Soit une somme totale de 4 631,39 euros.

Le 25 mai 2021, Mme [F] a déposé plainte, confirmant la contestation des opérations détaillées ci-dessus.

Le 5 juillet 2021, Mme [F] a demandé à sa banque de lui rembourser les trois virements frauduleux pour un montant de 2 000 euros, outre les retraits d'espèces de 2 631,39 euros.

Dans une mise en demeure rédigée par son conseil le 6 août 2021, il est évoqué d'autres opérations frauduleuses, en plus de celles susvisées.

Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 5 juillet 2022, MM. [S] [H] [N] et [V] ont été reconnus coupables d'escroquerie et complicité d'escroquerie, pour des faits commis à [Localité 8] entre le 12 et 17 mai 2021. Mme [F] a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile. M. [V] a été condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel, et M. [S] [H] [N] celle de 500 euros.

Ce jugement correctionnel a été rendu à la suite d'une enquête de police dont il résulte que M. [V] a accepté pour un tiers, que soit virée sur son compte la somme totale de 1 500 euros, qu'il lui a ensuite donnée en espèces. M. [S] [H] [N] a fait des déclarations similaires pour la somme le concernant. Ces deux personnes ont indiqué ne pas connaître Mme [F].

Par acte du 7 octobre 2022, Mme [F] a fait assigner devant la présente juridiction la BRED BANQUE POPULAIRE afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 5 277,66 euros, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à verser à Maître El Jaaouani la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Maître El Jaaouani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Elle sollicite par ailleurs que la banque soit condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.

La requérante entend être remboursée du montant des cinq retraits d’espèces et des trois virements susvisés, outre les 646,27 euros de