3ème chambre 2ème section, 12 juillet 2024 — 24/02730

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 24/02730 N° Portalis 352J-W-B7I-C4GXV

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Février 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 12 Juillet 2024 DEMANDERESSE

Société JMB HOLDING FRANCE [Adresse 6], [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Maître Adrienne DUCOS, de la SELARL SEGIF - d’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0022,

et par Maître Adeline HAHN-ROLLET de la La SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.

DÉFENDERESSES

S.A.S. LABORATOIRES SVM [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

S.A. 2ID [Adresse 2] [Localité 5] (GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG)

Société NLSTAR LIMITED [Adresse 4] [Localité 1] (CHYPRE)

représentées par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0075

et par Maître Eric BALTMIGERE du Cabinet juridique et fiscal Pierre et Eric BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant. Copies délivrées le : - Maître DUCOS #L022 (ccc) - Maître FERTIER #L075 (exécutoire)

Décision du 12 juillet 2024 3ème chambre - 2ème section N° RG 24/02730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GXV

COMPOSITION

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Quentin CURABET, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Juillet 2024

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 19 décembre 2023, les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLStar ltd ont saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisées à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société JMB holding France, alléguant une contrefaçon par celle-ci des marques de l’Union européenne Energy diet no 4140621 et 9456708 enregistrées respectivement le 26 novembre 2004 et le 19 octobre 2010, dont la société NL Star ltd est titulaire. La mesure a été autorisée par ordonnance du 21 décembre 2023 qui a été signifiée à la société JMB holding France le 29 janvier suivant. Par actes du 28 février 2024, la société JMB holding France a fait assigner les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLStar ltd devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023 et restitution de pièces saisies. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.Les parties ayant demandé un renvoi, la société AIS été invitée à communiquer le cas échéant au juge, avant l’audience de renvoi, un mémoire précisant les motifs conférant le caractère d’un secret des affaires aux pièces saisies. Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 juin 2024.

La société JMB holding France a développé oralement ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de :- rétracter l’ordonnance du 21 décembre 2023 sur requête des sociétés Laboratoires SVM et 2ID dépourvues de qualité à agir et ordonner la restitution des pièces saisies, - rétracter l’ordonnance du 21 décembre 2023 sur requête de la société NL Star ltd et ordonner la restitution des pièces saisies, - débouter les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLStar ltd de leurs demandes de provision, - dire que les pièces énumérées dans sa pièce n°16 sont protégées par le secret des affaires et les lui restituer intégralement, - condamner les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NLStar ltd aux dépens et à lui payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en particulier que :- lors de la cessation d’activité de la société Sekay, la société AIS a repris son activité avec les distributeurs dans les pays de l’est de l’Europe dans le cadre d’un contrat de distribution et d’approvisionnement exclusifs et a aussi repris son fonds de commerce par contrat du 2 janvier 2023 ; - la société AIS ne vend pas sous la marque Energy diet mais selon la marque du distributeur et c’est la société Laboratoires SVM qui appose les étiquettes et lui livre les produits ; - la société Laboratoires SVM cherche à supplanter la société AIS comme fournisseur des produits par des manoeuvres déloyales ; - les sociétés Laboratoires SVM et 2ID n’étant pas titulaires ni licenciées des marques n’avaient aucun intérêt à agir en contrefaçon et demander une saisie-contrefaçon ; - il ne lui est reproché aucun acte de contrefaçon de sorte que l’ordonnance qui a autorisé la saisie-contrefaçon dans ses locaux doit être rétractée ; - l’identité de dirigeants et d’adresse est insuffisante à justifier une mesure aussi vexatoire ; - la société NL Star n’a aucun droit sur la marque Energy diet dans les pays de l’est de l’Europe ; - la requête a présenté les faits de façon déloyale en ce que ce sont les distributeurs et non la société AIS qui demandent l’apposition de la marque sur les produits qui