Surendettement, 29 novembre 2024 — 24/00410

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JSL

N° MINUTE : 24/00490

DEMANDEUR : [F] [M]

DEFENDEURS : Société ONEY BANK Société CARREFOUR BANQUE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Société FINANCO

DEMANDEUR

Monsieur [F] [M] 75 RUE DE LA REUNION 75020 PARIS non comparant

DÉFENDERESSES

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A. BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FINANCO Service surendettemnt - CS 30001 29828 BREST CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2024, Monsieur [F] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.

Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 47 mois, au taux de 5,07%, pour des échéances maximales de 421,76 euros, permettant de solder la totalité de l'endettement.

La décision a été notifiée le 24 mai 2024 au débiteur qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 juin 2024.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue.

Monsieur [F] [M] a demandé à bénéficier d'une diminution du montant de ses mensualités. Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que les mensualités imposées par la commission étaient équivalentes aux mensualités qu'il devait rembourser avant le dépôt de son dossier de surendettement et que les revenus de sa concubine ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de ses ressources car il est seul responsable de son endettement et souhaite rembourser seul ses dettes personnelles. Il a précisé avoir deux enfants et que l'aîné de 18 ans, qui est étudiant, était domicilié chez lui. Il indique qu'il ne percevra plus le Supplément familial de traitement (SFT) à partir de l'année prochaine. Il confirme recevoir des prestations familiales de la part de la CAF à hauteur de 142 euros et que sa concubine participe aux charges du foyer. Concernant ses charges, Monsieur [F] [M] indique que son cadet de deux ans va à la crèche et que cela occasionne des frais à hauteur de 700 euros par mois.

Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 8 octobre 2024, Monsieur [F] [M] a transmis, ainsi qu'il y avait été autorisé lors de l'audience, différents documents justificatifs de sa situation et de celle de sa concubine.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l'espèce, Monsieur [F] [M] a formé son recours le 12 juin 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 24 mai 2024. Son recours a ainsi été formé dans les délais légaux, et doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

L'article L. 711-1 du code de la consomma