PCP JCP fond, 2 décembre 2024 — 23/04184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marie LALLIARD COLOMB

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04184 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MH

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le lundi 02 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [B] [S], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Marie LALLIARD COLOMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0183

COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 septembre 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 02 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04184 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 1983 à effet au 1er janvier 1983, la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] (ci-après « R.I.V.P. ») a donné à bail à M. [W] [I] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9].

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1994, la société R.I.V.P. a donné à bail à M. [W] [I] un emplacement de stationnement n°5007 dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2012 à effet au 1er septembre 2012, les parties ont signé un nouveau contrat de bail sur le logement à usage d'habitation.

M. [W] [I] est décédé le 21 juillet 2022.

Par un courrier reçu le 6 janvier 2023, M. [K] [I] héritier de M. [W] [I], a informé la société R.I.V.P. qu'il venait de récupérer les clés de l'appartement et qu'il les remettrait au plus tard le 31 janvier 2023.

Par deux courriers datés du 23 janvier 2023, la société R.I.V.P. a répondu qu'elle accusait réception du congé et fixait la date de résiliation des deux contrats de bail au 31 janvier 2023. Un état des lieux de sortie a été dressé le 31 janvier 2023, sans indication de l'identité de la personne agissant pour le compte du locataire décédé.

Par acte d'huissier signifié le 27 avril 2023, la S.A. R.I.V.P. a fait assigner Mme [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15 389,16 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 25 avril 2023.

Appelée à l'audience d'orientation du 27 septembre 2023, l'affaire a ensuite fait l'objet de trois renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties afin de leur permettre de se mettre en état.

À l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2024, la société R.I.V.P., représentée par son conseil, demande au juge de : - juger que le bail en date du 28 novembre 2012 de M. [W] [I] a été résilié du fait du décès du locataire ; - en conséquence, juger que Mme [B] [S] était occupante sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 4], jusqu'à restitution de celui-ci; - condamner Mme [B] [S] à lui payer la somme de 8977,84 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités d'occupation et charges relatifs au local d'habitation, échéance de janvier 2023, régularisations de charges incluses, selon décompte arrêté au 4 septembre 2024, avec intérêts au taux légal ; - subsidiairement, condamner Mme [B] [S] à lui payer la somme de 6856,39 euros au titre des arriérés d'indemnités d'occupation et charges relatifs au local d'habitation, échéance prorata temporis de janvier 2023, régularisations de charges incluses, selon décompte arrêté au 4 septembre 2024, avec intérêts au taux légal ; - n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - condamner Mme [B] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris la sommation interpellative.

En défense, Mme [B] [S], représentée par son conseil, sollicite du juge : - à titre principal, qu'il déclare la société R.I.V.P. irrecevable en ses demandes ; - à titre subsidiaire, qu'il la déboute de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, qu'il lui accorde les plus larges délais de paiement ; - en tout état de cause, qu'il condamne la société R.I.V.P. à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'e