PCP JCP ACR fond, 3 décembre 2024 — 24/06409

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [Z] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IYZ

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 03 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IYZ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 juillet 2015, la SAS HENEO a consenti un bail d'habitation à M. [Z] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 537,45 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1220,04 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 21 juin 2024, la SAS HENEO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de:

A titre de demande principale, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et en consequence juger que M. [Z] [S] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 février 2024.

A titre de demandes subsidiaires : - Constater le défaut de paiement régulier des redevances constitutives d'un manquement grave aux obligations contractuelles, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties à compter de la decision à intervenir.

En tout état de cause être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 1588,74 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 3 octobre 2024, la SAS HENEO sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant la dette de M. [Z] [S] à la somme de 1.856,44 euros. La SAS HENEO considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [Z] [S] expose avoir connu des changements dans sa vie professionnelle ainsi que des difficultés liées au renouvellement de sa carte de séjour et oppose avoir repris le paiement du loyer. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, demande à pouvoir rester dans les lieux et soutient bénéficier désormais d'une situation professionnelle stable.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [Z] [S] n'a pas indiqué faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire Le contrat de résidence liant Mme [K] [J] et la SAS HENEO doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

Ainsi, en application de l'article R.633-3 du même code, le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois notamment en cas d'impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au m