2ème Chambre civile, 3 décembre 2024 — 22/00972
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
03 Décembre 2024
2ème Chambre civile 71F
N° RG 22/00972 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JUDY
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Clos Mathilde,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 1er Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Signé par Jennifer KERMARREC, vice-présidente, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Clos Mathilde, représenté par son syndic en exercice, le cabinet COGIR, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [W] est propriétaire, depuis l’année 2006, d’un appartement correspondant au lot n°142 d’un immeuble en copropriété dénommé “Le Clos Mathilde” situé à [Localité 3], [Adresse 1] et [Adresse 4].
La copropriété a été administrée sous la forme d’un syndicat coopératif de copropriété pendant plusieurs années avec un conseil syndical composé de membres bénévoles.
Cette forme coopérative a été abandonnée au cours de l’assemblée ordinaire des copropriétaires en date du 15 décembre 2023. Lors de la même assemblée, le cabinet COGIR a été désigné en qualité de syndic professionnel en remplacement de Madame [K] [Z] qui était présidente du conseil syndical.
Avant cela, le 19 novembre 2021, les copropriétaires de l’immeuble, réunis en assemblée générale ordinaire, ont adopté, entre autres, les trois résolutions suivantes : ▸ la résolution n°2 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, ▸ la résolution n°4 correspondant à l’approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, ▸ la résolution n°7 portant sur la fermeture du dessous des cinq escaliers du square.
Le procès-verbal correspondant a été notifié à Madame [W] par courrier électronique en date du 9 décembre 2021.
Le 9 février 2022, l’intéressée qui a voté contre les trois résolutions précitées a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Le Clos Mathilde” (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de RENNES notamment afin d’en obtenir l’annulation.
Il s’agit de la présente affaire.
Postérieurement, Madame [W] a également saisi le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’annulation de résolutions votées au cours de l’assemblée générale ordinaire du 2 décembre 2022.
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro 23/02019 du répertoire général.
*** Aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Madame [W] demande au tribunal de : “Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment son article 42, et du décret n° 37-223 du 17 mars 1967,
➢ DECLARER recevable et bien fondée la présente action engagée par Madame [W], copropriétaire de l’immeuble « Le Clos Mathilde », ➢ CONSTATER que l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble « Le Clos Mathilde » est affectée de multiples irrégularités,
En conséquence :
➢ ANNULER les délibérations n° 2, 4 et 7 de l’assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2021, ➢ ORDONNER au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndicat coopératif de copropriété, de rectifier le compte individuel de l’exercice 2020-2021 de Madame [W] pour remédier à toutes les irrégularités constatées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter d’un délai de 30 jours après la notification de la décision à intervenir, ➢ ORDONNER au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndicat coopératif de copropriété, de rectifier le compte individuel de l’exercice 2021-2022 de Madame [W] pour remédier à toutes les irrégularités constatées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter d’un délai de 30 jours après la notification de la décision à