Chambre des Référés, 2 décembre 2024 — 24/00463

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 02 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00463 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6ZM Code NAC : 62B AFFAIRE : [U] [R] C/ [K] [Z]

DEMANDERESSE

Madame [U] [R], née le [Date naissance 1] à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

DEFENDERESSE

Madame [Z] [K], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] en Algérie, de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 6] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004855 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représentée par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308

Débats tenus à l'audience du : 22 Octobre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, madame [U] [R] a fait assigner madame [K] [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Après trois renvois, celui accordé le 10 septembre l'ayant été avec la précision qu'il s'agissait du dernier, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 octobre 2024.

Madame [U] [R], représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2024 ajoutant à son assignation qu'elle forme protestations et réserves sur la propre demande d'expertise de madame [Z], qu'elle s'oppose à prendre en charge seule les frais d'expertise et qu'elle demande un partage des frais et des dépens.

A l'appui de sa demande, elle expose qu'elle est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] ; qu'elle a fait des travaux de rénovation de sa maison en 2020, que par lettre recommandée du 5 mai 2021, elle a demandé à sa voisine, propriétaire du fond sis [Adresse 5], de prendre des mesures dès lors qu'elle subit des infiltrations qu'elle impute à son mur et à sa gouttière qui serait bouchée en raison des feuillages des arbres voisins qui iraient sur son toit, l'obligeant à refait des travaux ; qu'en réponse, madame [Z] a saisi le juge de proximité qui, constatant qu'était formulée une demande d'expertise, s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qui a radié l'affaire, madame [Z] n'ayant pas constitué avocat ; que les désordres se sont aggravés puisqu'elle subit toujours des infiltrations et qu'elle est légitime à former une demande d'expertise.

En défense, madame [K] [Z], représentée par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2024 au terme desquelles elle indique être réservée sur la demande d'expertise formulée par madame [R] mais sollicite, à titre reconventionnel, elle-même une expertise dans le but de déterminer et de quantifier l'ensemble des désordres affectant sa propriété. Elle demande de dire que les frais d'expertise seront à la charge de madame [R] et de juger que chacune des parties supportera ses propres dépens

En substance, elle reproche à madame [N] d'avoir, à l'occasion de travaux réalisés après avoir acquis la propriété voisine, empiété sur sa propriété et abîmé son mur privatif, les ouvriers l'utilisant comme échafaudage pour monter du matériel. Elle fait valoir qu'aucune décision n'a encore été rendue, malgré sa propre saisine du tribunal de proximité et l'échec de la conciliation tentée en 2021 et 2022, de sorte qu'il y a lieu d'élargir la mission d'expertise pour permettre de résoudre le conflit de voisinage qui l'oppose depuis des années à la demanderesse.

La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

Le 4 novembre 2024, le greffe des référés a reçu de la part de madame [Z] une note en délibéré comportant de nouvelles conclusions - non signées du conseil de madame [Z] - et de nouvelles pièces. Madame [Z] indique qu'il lui apparaît nécessaire de porter à la connaissance du juge des référés d'éventuels éléments manquants dès lors que son conseil n'a pas entendu répondre aux dernières conclusions de la demanderesse.

MOTIFS

Sur la note en délibéré

Cette note, émanant en outre de la défenderesse en personne et non de son conseil, n'ayant pas été autorisée, ne pourra qu'être écartée.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consulta