Chambre des Référés, 2 décembre 2024 — 24/00742
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00742 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEF Code NAC : 50D AFFAIRE : [Z] [T] C/ S.A.S. SD AUTOMOBILES [Localité 10]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T], née le 19 décembre 1998 à [Localité 10] (27), animatrice saisonnière, de nationalité française, demeurant désormais [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 5], représentée par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
DEFENDERESSE
La société SD AUTOMOBILES [Localité 10], SAS immatriculée au RCS sous le N° 448 216 572 dont le siège est [Adresse 1]., représentée par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau d’EURE, vestiaire :, Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
Débats tenus à l'audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [T] a fait l’acquisition le 5 juillet 2023 auprès de la SAS SD AUTOMOBILES [Localité 10] d’un véhicule CITROEN modèle C4 CACTUS, immatriculé le 27 février 2019 sous le numéro [Immatriculation 7], pour un montant de 11 490 euros TTC.
Trois mois après l’achat, le véhicule est tombé en panne de moteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Mme [Z] [T] a fait assigner la SAS SD AUTOMOBILES VERNON en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise automobile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024.
Mme [Z] [T], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation et maintient sa demande d’expertise, contestant la véracité des faits tels qu’allégués par la défenderesse. Elle expose rapidement qu’après l’achat, elle a constaté une consommation anormale d’huile ; qu’elle a ramené le véhicule auprès de la société défenderesse qui n’a pas jugé utile de pratiquer une intervention ; que lorsque la panne est arrivée, le véhicule a été rapatrié chez la défenderesse qui a émis un devis de remise en état pour un montant de 7 589,50 euros TTC pour remplacer le moteur ; qu’elle a refusé cette proposition, souhaitant annuler la vente et qu’elle a saisi son assureur qui a fait pratiquer une expertise amiable contradictoire par le cabinet ALLIANCE EXPERTS 76 dans les locaux de la défenderesse le 19 décembre 2023 ; que selon l’expert, les désordres sont consécutifs à un défaut interne d’étanchéité du bloc moteur et qu’au regard de la nature et du très bref délai écoulé et du faible kilométrage parcouru entre la vente et la survenance de la panne, ces désordres pouvaient être considérés comme latents au jour de la vente. Elle ajoute que le cabinet ALLIANCE EXPERTS 76 a précisé que les conditions de la mise en jeu de la garantie des vices cachés étaient réunies, et qu’à ce titre elle a mis en demeure par courrier du 26 février 2024 la défenderesse d’annuler amiablement la vente sur ce fondement et de l’indemniser à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice moral en raison du stress engendré et de son préjudice de jouissance du véhicule. Elle indique que les démarches amiables sont restées vaines. La SAS SD AUTOMOBILES [Localité 10], représentée par conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 1er juillet 2024 dans lesquelles elle demande à titre principal de voir : - débouter la demanderesse de sa demande d'expertise, - condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire elle formule protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicite sa limitation aux seuls désordres visés dans l'assignation, de voir mis à la charge de la demanderesse les frais d'expertise et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que lors de l’examen du véhicule le 16 octobre 2023, elle a également constaté une anomalie du moteur nécessitant des travaux d’envergure et avoir immédiatement actionné la garantie du constructeur et de l’organisme de garantie. Elle expose que cette garantie lui a été refusée au motif d’une aggravation du dommage par persistance d’utilisation qui est une clause d’exclusion de cette garantie. Elle allègue qu’il aurait été reproché à la demanderesse d’avoir continué de rouler en dépit de l’allumage sur le tableau de bord du voyant de pression d’huile qui nécessitait de remettre le véhicule à un professionnel en le lui signalant, sauf à prendre le risque de causer un dommage aggravé et la perte du moteur comme en l’espèce. Elle expose avoir évalué le coût des réparations et de remplacement du moteur par un moteur d’occasion à hauteur de 7 589,50 euros et avoir formulé une proposition commerciale à la demanderesse consistant à réaliser les travaux avec un reste à charge de