TPX POI JCP REFERES, 3 décembre 2024 — 24/00049
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKUB
DEMANDEUR :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [F] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me SIGLER Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [M] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la société CDC HABITAT, a donné à bail à Mme [F] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] et un emplacement de stationnement n°178 situé à la même adresse par contrats distincts prenant effet au 18 novembre 2022, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 943,40€ charges comprises s’agissant du logement, et de 57,21€ charges comprises s’agissant de l’emplacement de stationnement.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 7139,40€ a été délivré à Mme [F] [M] le 27 octobre 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à la CAF des Yvelines le 3 novembre 2023.
Devant l'absence de régularisation, la société SOLINTER ACTIFS 1, par acte du 20 juillet 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 30 juillet 2024, a fait assigner Mme [F] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ;L’expulsion de Mme [F] [M] et de tous occupants de son chef de l’appartement et de l’emplacement de stationnement ;La condamnation de Mme [F] [M] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondant au loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [F] [M], à titre provisionnel, à lui payer la somme de 8139,46€ à titre de loyers impayés ;La condamnation de Mme [F] [M] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
La SAS SOLINTER ACTIFS 1, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 26 septembre 2024 à la somme de 16.894,13€, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse, aucun paiement de loyer n’ayant été effectué depuis mars 2023.
Mme [F] [M] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 200€ par mois. Elle explique la dette par la perte de son emploi suite à un licenciement. Une procédure est actuellement en cours devant le conseil des prud’hommes. Elle perçoit 2200€ de revenus et a deux enfants à charge. L’APL lui a été suspendue. Elle souhaite à terme quitter le logement et trouver un bail moins onéreux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie le 3 novembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 30 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions trans