TPX POI JCP REFERES, 3 décembre 2024 — 24/00036

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024

N° RG 24/00036 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIYT

DEMANDEUR :

S.A. HLM PIERRES ET LUMIERES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [V] [M], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Mme [J] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : SA PIERRES ET LUMIERES Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [P] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a donné à bail à Mme [J] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 20 mars 2019, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 707,32€, charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1194,65€ a été délivré à Mme [J] [P] le 24 février 2022.

La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 9 juillet 2021.

Devant l'absence de régularisation, la SA PIERRES ET LUMIERES, par acte du 27 juin 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 28 juin 2024, a fait assigner Mme [J] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [J] [P] et celle de tous occupants de son chef ;La condamnation de Mme [J] [P] à lui payer la somme de 1606,35€ représentant les loyers impayés au 24 juin 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;La condamnation de Mme [J] [P] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [J] [P] à lui payer la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.

La SA PIERRES ET LUMIERES, régulièrement représentée par Mme [M] [V], salariée de la société, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 1113,01€, échéance de septembre 2024 incluse. Elle est favorable à l’octroi de délais suspendant la clause résolutoire à la locataire.

Mme [J] [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50€ en règlement de l’arriéré. Elle indique percevoir un salaire de l’ordre de 1100€, outre des prestations de la CAF, notamment l’APL. Elle explique en outre avoir un enfant en situation de handicap et un enfant victime de harcèlement scolaire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2021, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 28 juin 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi