TPX POI JCP FOND, 3 décembre 2024 — 24/00023
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024
N° RG 24/00023 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA44
DEMANDEUR :
M. [E] [S] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me CHARBONNIER, substituant Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Mme [V] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [H] [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me JAMI Copie certifiée conforme à l’original à : Me OPSOMER délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M] a donné à bail à Mme [V] [P] et M. [H] [K] [Y] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] par contrat du 13 juillet 2013, prenant effet au 1er août 2015, moyennant un loyer mensuel de 1380€, charges comprises.
Un commandement de payer les loyers portant sur un arriéré locatif de 2472,47€ a été délivré à Mme [V] [P] et M. [H] [K] [Y] le 18 octobre 2023.
Devant l'absence de régularisation, M. [E] [M], par acte du 8 avril 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 9 avril 2024, a fait assigner Mme [V] [P] et M. [H] [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
- Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs ; L’expulsion des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers présents dans les lieux dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des défendeurs ;- La condamnation solidaire de Mme [V] [P] et M. [H] [K] [Y] à lui payer la somme de 6161,18€ au titre de l’arriéré de loyers et charges au mois de janvier 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 sur la somme de 2472,47€ et de l’assignation pour le surplus ; - La condamnation solidaire de Mme [V] [P] et M. [H] [K] [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été demandé si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux ; - La condamnation solidaire de Mme [V] [P] et M. [H] [K] [Y] à lui verser 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamnation solidaire de Mme [V] [P] et M. [H] [K] [Y] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
M. [E] [M], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 24 septembre 2024 à la somme de 8463,54€. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs car la dette est en augmentation et que le dernier versement qu’ils ont fait au profit du bailleur date de juillet.
Mme [V] [P] et M. [H] [K] [Y], représentés par leur conseil, reconnaissent le principe de la dette locative, mais indiquent avoir effectué un versement de 1600€ au profit du bailleur le 25 septembre 2024, lequel ne figure pas au décompte. Ils demandent à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200€ en règlement de l’arriéré, précisant qu’ils augmenteront le montant des suppléments lorsque Mme [P] aura retrouvé un emploi. M. [K] [Y] est quant à lui auto-entrepreneur, ses revenus sont variables. Ils ont deux enfants communs à charge et M. [K] [Y] est également père de deux autres enfants issus d’une précédente union.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 9 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la demande principale de constat d’acquisition de la clause résolutoire
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux term