TPX POI JCP FOND, 3 décembre 2024 — 24/00054

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024

N° RG 24/00054 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBI2

DEMANDEUR :

S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [S] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me LACROIX Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [H] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Mme [S] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 23 mars 2022, moyennant un loyer mensuel de 318,22€, outre 146,33€ de provision sur charges.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3666,30€ a été délivré à Mme [S] [H] le 29 septembre 2023.

La CAF des Yvelines a été saisie le 25 janvier 2023.

Devant l'absence de régularisation, la SA 1001 VIES HABITAT, par acte du 22 février 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 23 février 2024, a fait assigner Mme [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [S] [H] et de tous occupants de son chef ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers présents dans le logement aux frais, risques et périls de la défenderesse ;La condamnation de Mme [S] [H] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation de Mme [S] [H] à lui payer la somme de 4157,86€ au titre de l’arriéré de loyers et charges, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;La condamnation de Mme [S] [H] à lui payer la somme de 390€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.

La SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 27 septembre 2024 à la somme de 5422,75€, échéance de septembre 2024 incluse. Elle expose que les impayés sont récurrents depuis l’entrée de la locataire dans les lieux et s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.

Mme [S] [H] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150€ en règlement de l’arriéré. Elle indique être aide-soignante pour un salaire de 1650€ mais qu’elle a connu des difficultés financières car son véhicule lui a été dérobé, de sorte qu’elle n’a plus pu aller travailler. Elle soutient par ailleurs qu’elle va bénéficier d’un rappel d’APL de la CAF, de l’ordre de 4000€.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CAF des Yvelines a été saisie le 25 janvier 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 23 février 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations de