Référés, 3 décembre 2024 — 24/00483
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00483 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2YM
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (69) demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2851 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEMANDERESSE
et
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE AIN-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. BOISSE DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 317 271 260, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114
DEFENDERESSES
S.A. COLOMBE ASSURANCES, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° 222100JD5KM7B52UZQ86, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 05 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 5 et 6 septembre 2024, Mme [D] [P], affirmant avoir été victime le 17 février 2023 d’une chute devant l’accueil du magasin Intermarché, a fait assigner la société Boisse distribution et la Mutualité Sociale Agricole Ain-Rhône à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, de désignation d’un expert et en paiement par la société Boisse distribution d’une provision ad litem de 5 000 euros afin de lui permettre de supporter les frais liés à la judiciarisation de l’expertise.
À l’audience du 5 novembre 2024, Mme [P], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales, sollicitant en outre que l’ordonnance à venir soit déclarée commune et opposable à la société Colombe assurances et à la Mutualité Sociale Agricole Ain-Rhône.
Également représentées par leur avocat, la société Boisse distribution et la société Colombe assurances, intervenante volontaire, ès qualités d’assureur de la précédente, contestant toute responsabilité en l’absence de preuve, selon elles, d’anormalité du sol, de sorte que la provision se heurterait à une contestation sérieuse et que la désignation d’un expert serait inutile, ont demandé en réponse au tribunal (président) de débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à leur payer la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutualité Sociale Agricole Ain-Rhône n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Colombe assurances, ès qualités d’assureur de la société Boisse distribution.
Mme [P] justifie qu’un médecin a constaté qu’elle souffrait d’une entorse cervicale le jour même (le 17 février 2023) où elle déclare avoir chuté alors qu’elle se trouvait dans les locaux du commerce exploité par la société Boisse distribution.
La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime, peu important que la responsabilité de la société Boisse distribution ne soit pas encore établie avec certitude, n’étant pas formellement exclue. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [P] afin d’en garantir la bonne exécution. L’obligation de la société Boisse distribution à indemniser Mme [P] des conséquences dommageables subies du fait de la chute dont elle dit avoir été victime se heurte encore à une contestation sérieuse. Dès lors non fondée, la demande de provision ad litem de Mme [P] sera rejetée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [P], demanderesse à la mesure d’instruction.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la Mutualité Sociale Agricole Ain-Rhône, organisme tiers payeur, mais pas à la société Colombe assurances, non assignée à cette fin puisqu’intervenante volontaire.
Il n’y a pas lieu encore à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Colombe assurances, ès qualités d’assureur de la société Boisse distribution ;
Ordonne, aux frais avancés de Mme [P], une expertise judiciaire de sa personne ;
Désigne pour y procéder
M. le docteur [Z] [V] [Adresse 7] [Localité 10] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 16]
ou en cas de refus ou d’indisponibilité de celui-ci :
Mme le docteur [R] [L] [H] [Adresse 9] [Localité