CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 23/00252

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00252 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC47

============== Jugement n° du 18 Octobre 2024

Recours N° RG 23/00252 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC47 ==============

Société [3] C/ URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE

Copie exécutoire délivrée le à

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE

Copie certifiée conforme délivrée le à

Société [3]

Me Christophe OHANIAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 18 Octobre 2024

DEMANDERESSE :

Société [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Christophe OHANIAN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau d’EURE, vestiaire :

DÉFENDERESSE :

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [Y] [G], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Alain MEDA NNA

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Octobre 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 20 décembre 2022, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a sollicité de la SAS [3] la communication d'éléments complémentaires aux fins de vérifier son éligibilité aux dispositifs exceptionnels d'aide et d'exonération du paiement des cotisations et contributions sociales prévus par la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020. Le 15 mars 2023, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a notifié à la SAS [3] une mise en demeure de régler la somme de 620.830 euros. Par courrier du 09 mai 2023, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure. Par requête reçue au greffe le 14 août 2023, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. Le 27 décembre 2023, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a adressé à la SAS [3] une mise en demeure de payer la somme de 499.815 euros. Par décision du 26 février 2024, la commission de recours amiable, saisie le 15 janvier 2024, a annulé cette dernière mise en demeure aux motifs que la SAS [3] était éligible aux exonérations et aides au paiement Covid 19. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 15 mars 2024, a été renvoyée à l'audience du 04 octobre 2024. A l'audience, la SAS [3] a demandé au tribunal de valider la mise en demeure du 15 mars 2023 à hauteur de la somme de 84.651 euros. Elle indique que cette somme, due pour la période de février 2023, n'est pas concernée par le dispositif d'aide et d'exonération. L'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a demandé au tribunal de valider la mise en demeure du 15 mars 2023 et condamner reconventionnellement la SAS [3] à lui payer la somme de 84.651 euros. La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le bien-fondé de la mise en demeure du 15 mars 2023 En application de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L. 244-8-1 est int