JLD, 3 décembre 2024 — 24/00332
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00332 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNX7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 03 Décembre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :03 Décembre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers
Le : 03 Décembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 03 Décembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le trois Décembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [F] [Y] né le 15 Juin 1946 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [W] [E], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 02 décembre 2024
** Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 29 Novembre 2024, reçue le 29 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [F] [Y] a fait l’objet le 23 NOVEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [F] [Y] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8], - Monsieur [U] [Y] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [U] [Y], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé téléphoniquement le 02/12/2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 02 décembre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Y] ,
*****
Le 29 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [Y].
L'audience du 03 Décembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [F] [Y] n’a pas comparu. Il ressort d’un certificat médical du 2 décembre, que l’état du patient ne lui permet pas de se rendre à l’audience.
Madame [W] [E], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Carole ZOZIME a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [F] [Y] a été admis le 23 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [8] , à la demande d’un tiers, Monsieur [Y] [U], son fils, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 23 novembre 2024 ;
N° RG 24/00332 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNX7
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médica