JCP - CIVIL2, 8 octobre 2024 — 24/00867

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/00867 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHWF

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [I] [F] [V] [B] [X]

SPChâteaudun RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 08 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Société HOMY - SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF ANCIENNEMENT “LE LOGEMENT DUNOIS”, dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant - BP 80108 - 28205 CHATEAUDUN CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [I] [F] [V] [B] [X] née le 28 Juin 1979 à SAINT DENIS (93200), demeurant 35 rue Robert Schuman - Logement 2020 - 28200 CHATEAUDUN non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 1er juillet 1989, la société HOMY anciennement l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHATEAUDUN "LE LOGEMENT DUNOIS" a donné à bail à Madame [I] [X] un local à usage d’habitation situé au Résidence Jean Monnet 35 rue Robert Schuman 28200 CHATEAUDUN, pour un loyer mensuel de 583,90 € et 32,13 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société HOMY anciennement l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHATEAUDUN "LE LOGEMENT DUNOIS" a fait signifier le 05 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 1564,35 € visant la clause résolutoire insérée au bail.

la société HOMY anciennement l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHATEAUDUN "LE LOGEMENT DUNOIS" a ensuite fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Madame [I] [X] et de tous occupants de son chef et de ses meubles, avec si besoin est le concours de la force publique; - de condamner ce dernier au paiement : - de la somme de 2507,35 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - d’une indemnité mensuelle d’occupation à un mois et demie du montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens.

A l’audience du 04 juin 2024, la société HOMY anciennement l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHATEAUDUN "LE LOGEMENT DUNOIS" - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3338,03 €.

A l'appui de ses prétentions, la société HOMY anciennement l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHATEAUDUN "LE LOGEMENT DUNOIS" qu'il est opposé tant aux délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 27 février 2024, Madame [I] [X] n’est ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience fait état d’une démission de Madame [I] [X] de la fonction publique en 2023, qui aurait contribué à des revenus instables et à des difficultés de paiement de son loyer. Il est également, qu’elle est veuve et qu’elle vit avec trois de ses enfants, dont un seul est mineur. Elle est actuellement employée à l’ADMR et perçoit un salaire de 1700€ en sus d’allocations à hauteur de 141,99 € et 374,48€.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article L213-4-du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment « des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet.».

Selon l’article R213-9-7 du même code « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».

S’agissant d’une action relative à un bail portant sur un bien situé à Châteaudun, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres est compétent.

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en