JCP - CIVIL2, 1 octobre 2024 — 24/01039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/01039 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIBS

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me KARM, vestiaire T35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [F] [G]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 01 Octobre 2024

DEMANDEUR(S) :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES (RCS Saint-Brieuc n°309 518 249) dont le siège social est sis 2 rue du Clemeur - 22160 CALLAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de la SCPA EL GHOZI GEANTY GAUTIER PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [G] né le 17 Avril 1975 à CHATEAUDUN (28200) demeurant C/O Mr et Mme [B] - 6 Avenue des Martineaux - 28200 CHATEAUDUN non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN

En présence de : Eugénie LALLART, magistrat

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention en date du 3 juin 2022, la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES a consenti à Monsieur [F] [G] l'ouverture en ses livres d'un compte courant n°081454476288.

Le le 11 août 2022, un avenant à cette convention a été régularisé ainsi qu’une autorisation permanente de découvert.

Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2022, la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES a conclu avec Monsieur [F] [G] un prêt personnel d’un montant de 15.000€ remboursable par 48 mensualités de 318,92 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 1,00%.

Des échéances n'ayant pas été honorées, la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES a, par courrier recommandé en date du 17 février 2023, mis en demeure Monsieur [F] [G] de régler les sommes impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de: - 841,36 euros au titre du solde du compte bancaire, - 14.975,40 euros au titre du solde du prêt, arrêté à la date du 31 janvier 2024 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel et jusqu’à parfait paiement, et d’ordonner la capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, elle sollicite la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat devait être prononcée, elle réclame la somme de 13.689,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement. Elle sollicite en tout état de cause la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024.

La société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Monsieur [F] [G], régulièrement cité à domicile, n’est ni présent, ni représenté.

A l'issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur l'office du juge

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la demande principale

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contra